73(2)Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer une fonction ou déclarée incapable de l’exercer, siège ou vote néanmoins ou continue de siéger ou de voter dans un conseil, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.