Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Personne élue sans les conditions requises
73(1)Est nulle l’élection d’une personne qui a été déclarée élue alors qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour exercer une fonction ou a été déclarée incapable de l’exercer en application de la présente ou de toute autre loi.
73(2)Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer une fonction ou déclarée incapable de l’exercer, siège ou vote néanmoins ou continue de siéger ou de voter dans un conseil, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1966, ch. 20, art. 74; 1990, ch. 61, art. 89
Personne élue sans les conditions requises
73(1)Est nulle l’élection d’une personne qui a été déclarée élue alors qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour exercer une fonction ou a été déclarée incapable de l’exercer en application de la présente ou de toute autre loi.
73(2)Toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer une fonction ou déclarée incapable de l’exercer, siège ou vote néanmoins ou continue de siéger ou de voter dans un conseil, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1966, c.20, art.74; 1990, c.61, art.89