Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Services fournis par la municipalité
7(1)Une municipalité peut fournir tout service figurant à l’Annexe I.
7(2)Sous réserve de la Loi sur la Police, une municipalité doit fournir les services de protection policière.
7(3)Lorsqu’elle assume l’un des pouvoirs que lui confère la présente loi ou fournit l’un des services prévus par la présente loi, une municipalité
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
7(4)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une municipalité peut, pour fournir un service,
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la municipalité et se servir de ces terrains pour fournir le service;
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation du service entre les parties à la convention;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion et l’exploitation des services que peuvent fournir les municipalités en application de la présente loi; et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention
(i) relative à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) relative au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
7(5)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une municipalité peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la municipalité et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
7(6)Une municipalité peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
1966, ch. 20, art. 7; 1972, ch. 49, art. 2; 1973, ch. 60, art. 1; 1978, ch. 41, art. 1; 1982, ch. 43, art. 1; 1997, ch. 60, art. 18; 2005, ch. 7, art. 49
Services fournis par la municipalité
7(1)Une municipalité peut fournir tout service figurant à l’Annexe I.
7(2)Sous réserve de la Loi sur la Police, une municipalité doit fournir les services de protection policière.
7(3)Lorsqu’elle assume l’un des pouvoirs que lui confère la présente loi ou fournit l’un des services prévus par la présente loi, une municipalité
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
7(4)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une municipalité peut, pour fournir un service,
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la municipalité et se servir de ces terrains pour fournir le service;
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation du service entre les parties à la convention;
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion et l’exploitation des services que peuvent fournir les municipalités en application de la présente loi; et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention
(i) relative à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) relative au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
7(5)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une municipalité peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la municipalité et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
7(6)Une municipalité peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
1966, c.20, art.7; 1972, c.49, art.2; 1973, c.60, art.1; 1978, c.41, art.1; 1982, c.43, art.1; 1997, c.60, art.18; 2005, c.7, art.49