Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Renonciation au plébiscite par le Ministre
68.11(1)Nonobstant l’article 68.1, un conseil d’une municipalité peut
a) demander que le Ministre renonce à l’exigence prévue à l’article 68.1 voulant qu’un plébiscite soit tenu et la demande doit comprendre le nom proposé pour la municipalité, et
b) recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit modifié par le lieutenant-gouverneur en conseil tel qu’indiqué dans la demande en vertu de l’alinéa a).
68.11(2)Le Ministre doit, par écrit, soit accorder ou refuser une demande faite en vertu de l’alinéa (1)a).
68.11(3)Nonobstant toute autre loi, si le Ministre accorde une demande en vertu du paragraphe (2), sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le nom de la municipalité faisant la recommandation.
2003, ch. 27, art. 26
Renonciation au plébiscite par le Ministre
68.11(1)Nonobstant l’article 68.1, un conseil d’une municipalité peut
a) demander que le Ministre renonce à l’exigence prévue à l’article 68.1 voulant qu’un plébiscite soit tenu et la demande doit comprendre le nom proposé pour la municipalité, et
b) recommander au Ministre que le nom de la municipalité soit modifié par le lieutenant-gouverneur en conseil tel qu’indiqué dans la demande en vertu de l’alinéa a).
68.11(2)Le Ministre doit, par écrit, soit accorder ou refuser une demande faite en vertu de l’alinéa (1)a).
68.11(3)Nonobstant toute autre loi, si le Ministre accorde une demande en vertu du paragraphe (2), sur recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier le nom de la municipalité faisant la recommandation.
2003, c.27, art.26