Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Restrictions des activités du conseil ou du conseil de la communauté rurale sortant
39.1(1)Pendant la période commençant le jour de l’élection quadriennale et finissant le jour de la première réunion du conseil entrant, le conseil d’une municipalité doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais ne peut
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, à un contrat, à un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations, ou
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés.
39.1(2)Si un conseil agit en contravention du paragraphe (1), les actes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
39.1(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un conseil peut faire les choses visées au paragraphe (1)
a) s’il est dans l’intérêt public de le faire et si elles sont requises d’urgence, ou
b) si elles sont autorisées par un arrêté pris avant le jour de l’élection quadriennale.
39.1(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
2003, ch. 27, art. 25; 2004, ch. 2, art. 12; 2005, ch. 7, art. 49
Restrictions des activités du conseil ou du conseil de la communauté rurale sortant
39.1(1)Pendant la période commençant le jour de l’élection quadriennale et finissant le jour de la première réunion du conseil entrant, le conseil d’une municipalité doit continuer à exercer ses pouvoirs relativement aux activités quotidiennes de la municipalité mais ne peut
a) adopter, modifier ou abroger un arrêté établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi,
b) être partie à un accord, à un contrat, à un acte formaliste ou à un document quelconque autres que ceux prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
c) emprunter de l’argent ou faire des paiements autres que ceux qui sont prévus dans le budget adopté en vertu de l’alinéa 87(2)a), par poste, pour l’année en cours,
d) procéder à l’achat ou à l’aliénation d’actifs d’immobilisations, ou
e) nommer ou congédier des fonctionnaires ou employés.
39.1(2)Si un conseil agit en contravention du paragraphe (1), les actes posés sont nuls et n’ont aucune force exécutoire ni effet.
39.1(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un conseil peut faire les choses visées au paragraphe (1)
a) s’il est dans l’intérêt public de le faire et si elles sont requises d’urgence, ou
b) si elles sont autorisées par un arrêté pris avant le jour de l’élection quadriennale.
39.1(4)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à un conseil d’une communauté rurale.
2003, c.27, art.25; 2004, c.2, art.12; 2005, c.7, art.49