Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Mandat d’un conseiller
39(1)Un membre du conseil est élu pour exercer ses fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant suivant une élection quadriennale.
Abrogé
39(1.1)Abrogé : 2004, ch. 2, art. 11
Empêchement à une mise en candidature
39(1.2)Sous réserve du paragraphe (2), un membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection partielle destinée a remplir la vacance occasionnée par sa démission.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(2)Avant qu’un membre du conseil puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au sein du conseil lors d’une élection complémentaire, il doit se démettre de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et il doit immédiatement aviser de sa démission le directeur des élections municipales.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(3)Le directeur des élections municipales doit, dès réception de l’avis de démission visé au paragraphe (2), déclarer immédiatement la vacance et ordonner une mise en candidature pour y pourvoir de manière qu’elle soit comblée à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (2).
1966, ch. 20, art. 40; 1967, ch. 56, art. 13; 1968, ch. 41, art. 12; 1969, ch. 58, art. 10, 11; 1971, ch. 50, art. 7; 1976, ch. 40, art. 5; 1979, ch. 47, art. 8; 2003, ch. 27, art. 24; 2004, ch. 2, art. 11
Mandat d’un conseiller
39(1)Un membre du conseil est élu pour exercer ses fonctions jusqu’à la première réunion du conseil entrant suivant une élection quadriennale.
Abrogé
39(1.1)Abrogé : 2004, c.2, art.11
Empêchement à une mise en candidature
39(1.2)Sous réserve du paragraphe (2), un membre qui démissionne de ses fonctions ne peut poser sa candidature à l’élection partielle destinée a remplir la vacance occasionnée par sa démission.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(2)Avant qu’un membre du conseil puisse déposer sa déclaration de candidature à tout autre poste au sein du conseil lors d’une élection complémentaire, il doit se démettre de ses fonctions en tant que membre vingt et un jours au moins avant la date fixée pour la clôture des déclarations de candidature et il doit immédiatement aviser de sa démission le directeur des élections municipales.
Mise en candidature d’un conseiller à un autre poste du conseil
39(3)Le directeur des élections municipales doit, dès réception de l’avis de démission visé au paragraphe (2), déclarer immédiatement la vacance et ordonner une mise en candidature pour y pourvoir de manière qu’elle soit comblée à la date de l’élection complémentaire mentionnée au paragraphe (2).
1966, c.20, art.40; 1967, c.56, art.13; 1968, c.41, art.12; 1969, c.58, art.10, 11; 1971, c.50, art.7; 1976, c.40, art.5; 1979, c.47, art.8; 2003, c.27, art.24; 2004, c.2, art.11