38(1)Des élections quadriennales doivent se tenir le deuxième lundi de mai 2004 et tous les quatre ans par la suite.
38(2)Lorsqu’une élection a lieu dans une municipalité conformément à l’alinéa 19(1)
e) au cours de l’année qui précède la date fixée pour une élection quadriennale, la tenue de la seconde élection doit être reportée à la date de la deuxième élection quadriennale suivante.
38(3)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7
38(4)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7; 1979, ch. M-21.01, art. 58
38(5)Abrogé : 1979, ch. 47, art. 7; 1979, ch. M-21.01, art. 58 1966, ch. 20, art. 39; 1967, ch. 56, art. 12; 1968, ch. 41, art. 11; 1971, ch. 50, art. 6; 1976, ch. 40, art. 4; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 47, art. 7; 2003, ch. 27, art. 23; 2004, ch. 2, art. 10