Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Élection complémentaire
35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil doit, par une résolution prise dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, déclarer chaque vacance qui se produit dans les conditions prévues au paragraphe 34(1), à l’exception du cas visé à l’alinéa a) de ce paragraphe et des démissions visées au paragraphe 39(2) et, dans les dix jours de cette déclaration, le secrétaire doit envoyer une copie certifiée conforme de la résolution au directeur des élections municipales qui doit tenir une élection complémentaire pour combler la vacance.
35(1.1)Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 34(1)b), c), d), e), f), g), ou g.1) le Ministre doit déclarer cette vacance et dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le secrétaire doit en envoyer une copie certifiée conforme au directeur des élections municipales qui doit organiser une élection partielle pour remplir cette vacance.
35(2)Le directeur des élections municipales doit déclarer chaque vacance survenant dans les conditions prévues à l’alinéa 34(1)a) et doit tenir une élection complémentaire pour y pourvoir.
35(3)Une élection complémentaire ne peut être tenue au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection quadriennale étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection quadriennale mentionnée au paragraphe 38(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique le paragraphe 38(2).
35(4)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
35(5)Abrogé : 1979, ch. M-21.01, art. 58
1966, ch. 20, art. 36; 1968, ch. 41, art. 9; 1971, ch. 50, art. 2, 3; 1973, ch. 62, art. 1; 1979, ch. M-21.01, art. 58; 1979, ch. 47, art. 6; 1997, ch. 54, art. 16; 2004, ch. 2, art. 8
Élection complémentaire
35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil doit, par une résolution prise dans les deux mois de la date de la survenance de la vacance, déclarer chaque vacance qui se produit dans les conditions prévues au paragraphe 34(1), à l’exception du cas visé à l’alinéa a) de ce paragraphe et des démissions visées au paragraphe 39(2) et, dans les dix jours de cette déclaration, le secrétaire doit envoyer une copie certifiée conforme de la résolution au directeur des élections municipales qui doit tenir une élection complémentaire pour combler la vacance.
35(1.1)Lorsqu’un quorum ne peut plus être réuni en raison d’une vacance survenue au sein du conseil dans les conditions prévues aux alinéas 34(1)b), c), d), e), f), g), ou g.1) le Ministre doit déclarer cette vacance et dans les dix jours qui suivent cette déclaration, le secrétaire doit en envoyer une copie certifiée conforme au directeur des élections municipales qui doit organiser une élection partielle pour remplir cette vacance.
35(2)Le directeur des élections municipales doit déclarer chaque vacance survenant dans les conditions prévues à l’alinéa 34(1)a) et doit tenir une élection complémentaire pour y pourvoir.
35(3)Une élection complémentaire ne peut être tenue au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date d’une élection quadriennale étant entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la tenue d’une élection complémentaire au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la première élection quadriennale mentionnée au paragraphe 38(2) en vue de pourvoir à une vacance survenue à un conseil auquel s’applique le paragraphe 38(2).
35(4)Abrogé : 1979, c.M-21.01, art.58
35(5)Abrogé : 1979, c.M-21.01, art.58
1966, c.20, art.36; 1968, c.41, art.9; 1971, c.50, art.2, 3; 1973, c.62, art.1; 1979, c.M-21.01, art.58; 1979, c.47, art.6; 1997, c.54, art.16; 2004, c.2, art.8