Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Vacance au sein du conseil
34(1)Une vacance se produit dans le conseil, lorsque
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre des postes à pourvoir au conseil,
b) un membre se démet de ses fonctions,
c) un membre décède pendant son mandat,
d) un membre est déclaré coupable
(i) d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, ou
(ii) d’une infraction prévue à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada),
e) un membre enfreint le paragraphe 33(1), (2) ou (2.01),
f) un membre cesse d’être résident de la municipalité,
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre est absent
(i) de la municipalité pendant plus de deux mois consécutifs, ou
(ii) à quatre séances ordinaires consécutives du conseil au moins, ou
g.1) un membre a été frappé d’incapacité ou déclaré incapable de remplir ses fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
h) Abrogé : 1979, ch. 47, art. 5
34(2)L’augmentation du nombre des membres du conseil d’une municipalité en application de l’article 28 ou 29 ne crée pas de vacance au sein du conseil.
1966, ch. 20, art. 35; 1968, ch. 41, art. 8; 1972, ch. 49, art. 6; 1979, ch. 47, art. 5; 1995, ch. 46, art. 7; 2003, ch. 27, art. 20
Vacance au sein du conseil
34(1)Une vacance se produit dans le conseil, lorsque
a) le nombre de candidatures acceptées est inférieur au nombre des postes à pourvoir au conseil,
b) un membre se démet de ses fonctions,
c) un membre décède pendant son mandat,
d) un membre est déclaré coupable
(i) d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, ou
(ii) d’une infraction prévue à l’article 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (Canada),
e) un membre enfreint le paragraphe 33(1), (2) ou (2.01),
f) un membre cesse d’être résident de la municipalité,
g) sauf en cas de maladie ou avec l’autorisation du conseil, un membre est absent
(i) de la municipalité pendant plus de deux mois consécutifs, ou
(ii) à quatre séances ordinaires consécutives du conseil au moins, ou
g.1) un membre a été frappé d’incapacité ou déclaré incapable de remplir ses fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
h) Abrogé : 1979, c.47, art.5
34(2)L’augmentation du nombre des membres du conseil d’une municipalité en application de l’article 28 ou 29 ne crée pas de vacance au sein du conseil.
1966, c.20, art.35; 1968, c.41, art.8; 1972, c.49, art.6; 1979, c.47, art.5; 1995, c.46, art.7; 2003, c.27, art.20