Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Acceptation de la fonction de conseiller
33(1)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au plus tard à la première réunion du conseil.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection complémentaire doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre
a) sans délai, si cette élection s’est faite sans concurrent, ou
b) dans les six jours de l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.01)Quiconque est élu au conseil municipal lors d’une première élection tenue en vertu de l’article 19 doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au jour choisi pour prêter le serment d’entrée en fonction par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 pour cette première élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et (2.01), toute personne élue au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, peut accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre à tout moment après son élection, lorsque pour des raisons de santé ou en cas d’absence inévitable de la municipalité, il lui est impossible de remplir ces obligations dans les délais prescrits au paragraphe (1), (2) ou (2.01).
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.2)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une requête a été déposée, conformément à l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit effectué un nouveau dépouillement des voix relatives à l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclaré élue.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.3)Nonobstant les paragraphes (1), (2.01) et (2.1), une personne élue à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant avant l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection, à moins qu’elle ne soit élue sans concurrent.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(3)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction comme le prévoit le présent article.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(4)Les personnes suivantes peuvent faire prêter serment :
a) le secrétaire;
b) un notaire public ou un commissaire aux serments; ou
c) un juge de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(5)Lorsque le serment a été prêté, il doit être déposé auprès du secrétaire et toutes les prestations de serment faites en application du présent article doivent être consignées par le secrétaire dans le procès-verbal du conseil.
Défaut de prêter serment — infraction et peine
33(6)À moins d’être excusée par le conseil, une personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Démission d’un conseiller
33(7)Tout membre du conseil peut se démettre de ses fonctions en remettant au secrétaire sa démission par écrit.
1966, ch. 20, art. 34; 1968, ch. 41, art. 8; 1969, ch. 58, art. 9; 1976, ch. 40, art. 3; 1978, ch. 41, art. 5; 1981, ch. 52, art. 8; 1990, ch. 61, art. 89; 1995, ch. 46, art. 6; 2003, ch. 27, art. 18; 2004, ch. 2, art. 7; 2007, ch. 79, art. 66
Acceptation de la fonction de conseiller
33(1)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au plus tard à la première réunion du conseil.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection complémentaire doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre
a) sans délai, si cette élection s’est faite sans concurrent, ou
b) dans les six jours de l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.01)Quiconque est élu au conseil municipal lors d’une première élection tenue en vertu de l’article 19 doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au jour choisi pour prêter le serment d’entrée en fonction par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 pour cette première élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et (2.01), toute personne élue au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, peut accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre à tout moment après son élection, lorsque pour des raisons de santé ou en cas d’absence inévitable de la municipalité, il lui est impossible de remplir ces obligations dans les délais prescrits au paragraphe (1), (2) ou (2.01).
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.2)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une requête a été déposée, conformément à l’article 41.1 ou 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit effectué un nouveau dépouillement des voix relatives à l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant tant que le directeur du scrutin municipal ou le juge chargé du dépouillement ne l’a pas déclaré élue.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.3)Nonobstant les paragraphes (1), (2.01) et (2.1), une personne élue à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant avant l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 41.1(1) ou 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection, à moins qu’elle ne soit élue sans concurrent.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(3)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction comme le prévoit le présent article.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(4)Les personnes suivantes peuvent faire prêter serment :
a) le secrétaire;
b) un notaire public ou un commissaire aux serments; ou
c) un juge de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(5)Lorsque le serment a été prêté, il doit être déposé auprès du secrétaire et toutes les prestations de serment faites en application du présent article doivent être consignées par le secrétaire dans le procès-verbal du conseil.
Défaut de prêter serment — infraction et peine
33(6)À moins d’être excusée par le conseil, une personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Démission d’un conseiller
33(7)Tout membre du conseil peut se démettre de ses fonctions en remettant au secrétaire sa démission par écrit.
1966, c.20, art.34; 1968, c.41, art.8; 1969, c.58, art.9; 1976, c.40, art.3; 1978, c.41, art.5; 1981, c.52, art.8; 1990, c.61, art.89; 1995, c.46, art.6; 2003, c.27, art.18; 2004, c.2, art.7; 2007, c.79, art.66
Acceptation de la fonction de conseiller
33(1)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au plus tard à la première réunion du conseil.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2)Quiconque est élu au conseil municipal à la suite d’une élection complémentaire doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre
a) sans délai, si cette élection s’est faite sans concurrent, ou
b) dans les six jours de l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.01)Quiconque est élu au conseil municipal lors d’une première élection tenue en vertu de l’article 19 doit accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre au jour choisi pour prêter le serment d’entrée en fonction par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 pour cette première élection.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.1)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) et (2.01), toute personne élue au conseil municipal à la suite d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, peut accepter sa fonction en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant selon la forme prescrite par le Ministre à tout moment après son élection, lorsque pour des raisons de santé ou en cas d’absence inévitable de la municipalité, il lui est impossible de remplir ces obligations dans les délais prescrits au paragraphe (1), (2) ou (2.01).
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.2)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (2.01) et (2.1), lorsqu’une requête a été déposée, conformément à l’article 42 de la Loi sur les élections municipales, demandant que soit effectué un recomptage des voix relatives à l’élection à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, une personne élue ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant tant que le juge chargé du recomptage ne l’a pas déclaré élue.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(2.3)Nonobstant les paragraphes (1), (2.01) et (2.1), une personne élue à un poste du conseil municipal, lors d’une élection quadriennale, complémentaire ou d’une première élection en vertu de l’article 19, ne peut accepter son poste en prêtant le serment d’entrée en fonction et en y souscrivant avant l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe 42(1) de la Loi sur les élections municipales, qui suit son élection, à moins qu’elle ne soit élue sans concurrent.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(3)Nul ne peut siéger au conseil avant d’avoir accepté sa fonction comme le prévoit le présent article.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(4)Les personnes suivantes peuvent faire prêter serment :
a) le secrétaire;
b) un notaire public ou un commissaire aux serments; ou
c) un juge de la Cour provinciale, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.
Acceptation de la fonction de conseiller
33(5)Lorsque le serment a été prêté, il doit être déposé auprès du secrétaire et toutes les prestations de serment faites en application du présent article doivent être consignées par le secrétaire dans le procès-verbal du conseil.
Défaut de prêter serment — infraction et peine
33(6)À moins d’être excusée par le conseil, une personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Démission d’un conseiller
33(7)Tout membre du conseil peut se démettre de ses fonctions en remettant au secrétaire sa démission par écrit.
1966, c.20, art.34; 1968, c.41, art.8; 1969, c.58, art.9; 1976, c.40, art.3; 1978, c.41, art.5; 1981, c.52, art.8; 1990, c.61, art.89; 1995, c.46, art.6; 2003, c.27, art.18; 2004, c.2, art.7