Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Quartiers
31(1)Lorsqu’une cité ou une ville est divisée en quartiers avant le 1er janvier 1967, cette division demeure en vigueur jusqu’à sa modification par arrêté municipal.
31(2)Le conseil d’une municipalité peut, par arrêté pris à la majorité des voix du conseil plénier, diviser la municipalité en quartiers.
31(2.1)Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
31(2.2)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
31(2.3)Nonobstant le paragraphe (2.2), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
31(3)Sauf dans le cas où les limites territoriales d’une municipalité sont agrandies ou modifiées, un arrêté municipal pris en application du présent article ne peut être abrogé ni modifié dans le but de changer les limites d’un quartier qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la prise de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
31(4)Sous réserve du paragraphe (5), nul arrêté relatif à la division d’une municipalité en quartiers ne peut être pris, modifié ni abrogé pendant les six mois qui précèdent la date fixée pour l’élection du conseil.
31(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas pendant les six mois qui précèdent la date des premières élections en application de la présente loi.
31(6)Nonobstant les paragraphes (2), (3), (4) et (5), lorsqu’une municipalité est divisée en quartiers par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19 après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil est réputée être la division de la municipalité en quartiers par un arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article et la division de la municipalité en quartiers telle qu’établie par ce décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la division de la municipalité en quartiers ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
31(7)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (6), par lequel la municipalité est divisée en quartiers, la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la division de la municipalité en quartiers par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’à ce que la municipalité prenne un arrêté sous l’autorité du présent article divisant la municipalité en quartiers.
31(8)Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (6), approuver un arrêté par lequel est établie la division de la municipalité en quartiers qui ne soit pas identique à la division de la municipalité en quartiers en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
31(9)Si une municipalité est divisée en quartiers en vertu du paragraphe (2), seuls les électeurs qui résident dans un quartier doivent voter pour les candidats mis en candidature pour ce quartier.
1966, ch. 20, art. 32; 1981, ch. 52, art. 6; 1995, ch. 46, art. 5; 2003, ch. 27, art. 16; 2004, ch. 2, art. 6
Quartiers
31(1)Lorsqu’une cité ou une ville est divisée en quartiers avant le 1er janvier 1967, cette division demeure en vigueur jusqu’à sa modification par arrêté municipal.
31(2)Le conseil d’une municipalité peut, par arrêté pris à la majorité des voix du conseil plénier, diviser la municipalité en quartiers.
31(2.1)Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
31(2.2)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
31(2.3)Nonobstant le paragraphe (2.2), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
31(3)Sauf dans le cas où les limites territoriales d’une municipalité sont agrandies ou modifiées, un arrêté municipal pris en application du présent article ne peut être abrogé ni modifié dans le but de changer les limites d’un quartier qu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la prise de l’arrêté ou de sa plus récente modification.
31(4)Sous réserve du paragraphe (5), nul arrêté relatif à la division d’une municipalité en quartiers ne peut être pris, modifié ni abrogé pendant les six mois qui précèdent la date fixée pour l’élection du conseil.
31(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas pendant les six mois qui précèdent la date des premières élections en application de la présente loi.
31(6)Nonobstant les paragraphes (2), (3), (4) et (5), lorsqu’une municipalité est divisée en quartiers par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19 après l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil est réputée être la division de la municipalité en quartiers par un arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article et la division de la municipalité en quartiers telle qu’établie par ce décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la division de la municipalité en quartiers ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
31(7)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (6), par lequel la municipalité est divisée en quartiers, la division de la municipalité en quartiers établie par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la division de la municipalité en quartiers par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’à ce que la municipalité prenne un arrêté sous l’autorité du présent article divisant la municipalité en quartiers.
31(8)Nonobstant le paragraphe (6), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (6), approuver un arrêté par lequel est établie la division de la municipalité en quartiers qui ne soit pas identique à la division de la municipalité en quartiers en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
31(9)Si une municipalité est divisée en quartiers en vertu du paragraphe (2), seuls les électeurs qui résident dans un quartier doivent voter pour les candidats mis en candidature pour ce quartier.
1966, c.20, art.32; 1981, c.52, art.6; 1995, c.46, art.5; 2003, c.27, art.16; 2004, c.2, art.6