Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
29(1)Le conseil d’une municipalité divisée en quartiers en vue des élections se compose
a) d’un maire,
b) d’un ou plusieurs conseillers, dont le nombre est fixé par arrêté municipal pour chaque quartier, et
c) lorsque l’arrêté municipal le prévoit, d’un ou plusieurs conseillers généraux.
29(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
29(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
29(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
29(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
29(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
29(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un arrêté municipal pris ou modifié par suite d’une fusion ou d’une annexion en application de l’article 14.
29(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la composition d’un conseil est déterminée par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19
a) la composition du conseil telle que déterminée par ce décret en conseil est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil fait sous l’autorité du présent article et la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la composition du conseil ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
29(5)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (4), un conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (4) par lequel la composition du conseil est déterminée, la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’au moment où la municipalité prend un arrêté sous l’autorité du présent article déterminant la composition du conseil.
29(6)Nonobstant le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (4), approuver un arrêté par lequel la composition du conseil n’est pas identique à la composition du conseil déterminée en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
1966, ch. 20, art. 30; 1967, ch. 56, art. 10; 1968, ch. 41, art. 6; 1981, ch. 52, art. 5; 1983, ch. 56, art. 5; 1995, ch. 46, art. 4; 2003, ch. 27, art. 15; 2004, ch. 2, art. 5
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
29(1)Le conseil d’une municipalité divisée en quartiers en vue des élections se compose
a) d’un maire,
b) d’un ou plusieurs conseillers, dont le nombre est fixé par arrêté municipal pour chaque quartier, et
c) lorsque l’arrêté municipal le prévoit, d’un ou plusieurs conseillers généraux.
29(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
29(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
29(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
29(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
29(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
29(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un arrêté municipal pris ou modifié par suite d’une fusion ou d’une annexion en application de l’article 14.
29(4)Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la composition d’un conseil est déterminée par un décret en conseil fait en vertu de l’article 19
a) la composition du conseil telle que déterminée par ce décret en conseil est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil fait sous l’autorité du présent article et la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil demeure en vigueur jusqu’à ce que quatre années se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil, et
b) aucun arrêté pris en vertu du présent article concernant la composition du conseil ne peut avoir d’effet avant que quatre années ne se soient écoulées à partir de l’adoption du décret en conseil.
29(5)Si, après l’entrée en vigueur du paragraphe (4), un conseil d’une municipalité ne prend pas d’arrêté sous l’autorité du présent article pour entrer en vigueur après l’expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe (4) par lequel la composition du conseil est déterminée, la composition du conseil telle que déterminée par le décret en conseil fait en vertu de l’article 19 est réputée être la composition du conseil déterminée par arrêté du conseil pris sous l’autorité du présent article jusqu’au moment où la municipalité prend un arrêté sous l’autorité du présent article déterminant la composition du conseil.
29(6)Nonobstant le paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, durant la période de quatre ans visée au paragraphe (4), approuver un arrêté par lequel la composition du conseil n’est pas identique à la composition du conseil déterminée en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19.
1966, c.20, art.30; 1967, c.56, art.10; 1968, c.41, art.6; 1981, c.52, art.5; 1983, c.56, art.5; 1995, c.46, art.4; 2003, c.27, art.15; 2004, c.2, art.5