Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
28(1)Le conseil d’une municipalité qui n’est pas divisée en quartiers en vue des élections se compose :
a) d’un maire, et
b) de trois conseillers ou du nombre plus élevé de conseillers que le conseil peut fixer par arrêté municipal.
28(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
28(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
28(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
28(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
28(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
1966, ch. 20, art. 29; 1983, ch. 56, art. 4; 2003, ch. 27, art. 14; 2004, ch. 2, art. 4
Composition d’un conseil d’une cité ou ville
28(1)Le conseil d’une municipalité qui n’est pas divisée en quartiers en vue des élections se compose :
a) d’un maire, et
b) de trois conseillers ou du nombre plus élevé de conseillers que le conseil peut fixer par arrêté municipal.
28(1.1)Un arrêté en vertu du présent article, ou sa modification ou son abrogation, ne peut être pris qu’à la majorité des voix du conseil plénier.
28(1.2)Avant de prendre un arrêté en vertu du présent article, ou de le modifier ou de l’abroger, le conseil doit
a) au moins une fois dans les dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, publier un avis de son intention de considérer l’adoption de l’arrêté dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, lequel avis doit
(i) décrire le projet d’arrêté par son titre et en général par sujet, et
(ii) spécifier la date et l’endroit de la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être considéré, et
b) pendant au moins dix jours avant la réunion au cours de laquelle l’arrêté va être déposé en première lecture, afficher l’avis visé à l’alinéa a) au bureau du secrétaire.
28(1.3)Aucun arrêté en vertu du présent article, ni sa modification ni son abrogation, n’entre en vigueur avant qu’il soit déposé par le conseil auprès du directeur des élections municipales.
28(1.4)Nonobstant le paragraphe (1.3), afin qu’un arrêté en vertu du présent article s’applique à une élection quadriennale, il doit être déposé auprès du directeur des élections municipales plus de six mois avant l’élection.
28(2)Un arrêté pris en vertu du présent article ne peut être modifié ou abrogé qu’après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur ou de sa plus récente modification.
1966, c.20, art.29; 1983, c.56, art.4; 2003, c.27, art.14; 2004, c.2, art.4