Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Autorisation de magasiner le dimanche dans un district de services locaux
27.7(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région, ou
b) le Ministre est d’avis que les résidents d’un district de services locaux devraient envisager l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, une assemblée des résidents de la région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
27.7(2)Le Ministre peut délivrer un permis autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, si à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes, ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’autorisation permettant d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région.
27.7(3)Le Ministre peut délivrer un permis en vertu du paragraphe (2) assorti des conditions qu’il estime appropriées, si les conditions ont été considérées à l’assemblée tenue en vertu du paragraphe (1).
27.7(4)Le Ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (2) que si on lui présente une requête conformément au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle requête.
27.7(5)Si une assemblée a été tenue en vertu du paragraphe (1), une requête ne peut être présentée au Ministre concernant un permis en vertu du présent article à l’égard de la même région dans l’année qui suit cette assemblée.
27.7(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2004, ch. 24, art. 3; 2005, ch. 7, art. 92
Autorisation de magasiner le dimanche dans un district de services locaux
27.7(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région, ou
b) le Ministre est d’avis que les résidents d’un district de services locaux devraient envisager l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, une assemblée des résidents de la région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
27.7(2)Le Ministre peut délivrer un permis autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, si à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes, ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’autorisation permettant d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans la région.
27.7(3)Le Ministre peut délivrer un permis en vertu du paragraphe (2) assorti des conditions qu’il estime appropriées, si les conditions ont été considérées à l’assemblée tenue en vertu du paragraphe (1).
27.7(4)Le Ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (2) que si on lui présente une requête conformément au paragraphe (1), et les paragraphes (1) à (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une telle requête.
27.7(5)Si une assemblée a été tenue en vertu du paragraphe (1), une requête ne peut être présentée au Ministre concernant un permis en vertu du présent article à l’égard de la même région dans l’année qui suit cette assemblée.
27.7(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2004, c.24, art.3; 2005, c.7, art.92