Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Service de police
27.22(1)Même si un district de services locaux ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour fournir un service de protection policière, le Ministre peut fournir ce service au district de services locaux ou au secteur sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25.
27.22(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 27.
27.22(3)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
2012, ch. 43, art. 2
Service de police
27.22(1)Même si un district de services locaux ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour fournir un service de protection policière, le Ministre peut fournir ce service au district de services locaux ou au secteur sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25.
27.22(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 27.
27.22(3)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
2012, c.43, art.2