27.21(1)Malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des animaux, le Ministre peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service au district de services locaux ou au secteur.