27.201(1)Sans que soit limitée la portée des articles 27.1 et 27.2 et malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été constitué en vertu de la présente loi pour fournir un service en particulier, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25, lui fournir ce service, lorsque la commission de services régionaux constituée en vertu de la
Loi sur la prestation de services régionaux le lui fournit ou lui est fourni par son entremise.