Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Services fournis par la commission de services régionaux ou par son entremise
27.201(1)Sans que soit limitée la portée des articles 27.1 et 27.2 et malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été constitué en vertu de la présente loi pour fournir un service en particulier, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25, lui fournir ce service, lorsque la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux le lui fournit ou lui est fourni par son entremise.
27.201(2)En conformité avec l’article 27, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans un district de services locaux elle-même ou par son entremise.
2012, ch. 44, art. 11
Services fournis par la commission de services régionaux ou par son entremise
27.201(1)Sans que soit limitée la portée des articles 27.1 et 27.2 et malgré le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été constitué en vertu de la présente loi pour fournir un service en particulier, le Ministre peut, sans tenir compte de la procédure énoncée à l’article 25, lui fournir ce service, lorsque la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux le lui fournit ou lui est fourni par son entremise.
27.201(2)En conformité avec l’article 27, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans un district de services locaux elle-même ou par son entremise.
2012, c.44, art.11