Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Financement d’un district de services locaux
27.1(1)Nonobstant le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte des ordures, le Ministre peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service si le district ou secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
27.1(2)Lorsque le Ministre fournit un service de collecte des ordures en vertu du paragraphe (1), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 27.
1985, ch. 17, art. 1; 1994, ch. 91, art. 8; 2002, ch. 6, art. 5; 2012, ch. 44, art. 11
Financement d’un district de services locaux
27.1(1)Nonobstant le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte des ordures, le Ministre peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service si le district ou secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
27.1(2)Lorsque le Ministre fournit un service de collecte des ordures en vertu du paragraphe (1), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 27.
1985, c.17, art.1; 1994, c.91, art.8; 2002, c.6, art.5; 2012, c.44, art.11
Financement d’un district de services locaux
27.1(1)Nonobstant le fait qu’un district de services locaux ou un secteur quelconque de district n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte des ordures, le Ministre peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie à l’article 25, fournir ce service si le district ou secteur est situé dans le territoire couvert par une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
27.1(2)Lorsque le Ministre fournit un service de collecte des ordures en vertu du paragraphe (1), il peut le faire en concluant un accord avec la commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 27.
1985, c.17, art.1; 1994, c.91, art.8; 2002, c.6, art.5