Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Indemnisation
27.02(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organisations suivantes :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers qui fournit dans un district de services locaux des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage étranger à un incendie;
b) un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers visés à l’alinéa a);
c) les représentants légaux ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa b).
27.02(2)Le Ministre peut indemniser une organisation ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes doivent être réunies :
a) elle a agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas d’une instance criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
27.02(3)La personne ou l’organisation visée par le paragraphe (2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou l’organisation qui réclame l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2008, ch. 15, art. 1; 2011, ch. 21, art. 1
Indemnisation
27.02(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organisations suivantes :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers qui fournit dans un district de services locaux des services de protection contre les incendies ou des services de sauvetage étranger à un incendie;
b) un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers visés à l’alinéa a);
c) les représentants légaux ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa b).
27.02(2)Le Ministre peut indemniser une organisation ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes doivent être réunies :
a) elle a agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas d’une instance criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
27.02(3)La personne ou l’organisation visée par le paragraphe (2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou l’organisation qui réclame l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2008, c.15, art.1; 2011, c.21, art.1
Indemnisation
27.02(1)Le présent article s’applique aux personnes et aux organisations suivantes :
a) un service d’incendie, une brigade ou une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies dans un district de services locaux;
b) un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie, d’une brigade ou d’une association de pompiers visés à l’alinéa a);
c) les représentants légaux ou les héritiers d’une personne visée à l’alinéa b).
27.02(2)Le Ministre peut indemniser une organisation ou une personne visée au paragraphe (1) des coûts, des frais et des dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou pour satisfaire un jugement, engagés relativement à une instance civile, criminelle ou administrative à laquelle elle est partie en raison des actes d’un membre ou d’un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers alors qu’elle agissait à ce titre ou en raison du fait qu’elle est ou a été membre d’une brigade, d’un service d’incendie ou d’une association de pompiers. Toutefois les conditions suivantes doivent être réunies :
a) elle a agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas d’une instance criminelle ou administrative aboutissant au paiement d’une sanction pécuniaire, elle doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime.
27.02(3)La personne ou l’organisation visée par le paragraphe (2) a droit à être indemnisée par le Ministre de tous les coûts, frais et dépenses raisonnablement engagés en défense dans toute instance civile, criminelle ou administrative visée au paragraphe (2) à laquelle elle est partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne ou l’organisation qui réclame l’indemnisation a réussi à faire reconnaître en grande partie le bien-fondé de sa défense;
b) le membre ou l’ancien membre dont les actions ont donné lieu à l’instance remplit les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b).
2008, c.15, art.1