Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour assurer la fourniture de services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Au moment où le budget est préparé en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux tel que le prévoit l’article 24 de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année visée par le budget des crédits.
27.01(3)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, ch. 39, art. 5; 1994, ch. 84, art. 2; 1996, ch. 77, art. 6; 1998, ch. 12, art. 14; 2002, ch. 6, art. 4; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2011, ch. 46, art. 2; 2015, ch. 44, art. 98
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour assurer la fourniture de services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Lors de la préparation du budget en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux en application de l’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année pour laquelle le budget des crédits est préparé.
27.01(3)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, ch. 39, art. 5; 1994, ch. 84, art. 2; 1996, ch. 77, art. 6; 1998, ch. 12, art. 14; 2002, ch. 6, art. 4; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2011, ch. 46, art. 2
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour assurer la fourniture de services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Lors de la préparation du budget en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux en application de l’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année pour laquelle le budget des crédits est préparé.
27.01(3)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.2; 1996, c.77, art.6; 1998, c.12, art.14; 2002, c.6, art.4; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6; 2011, c.46, art.2
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Lors de la préparation du budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux en application de l’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année pour laquelle le budget des crédits est préparé.
27.01(3)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.2; 1996, c.77, art.6; 1998, c.12, art.14; 2002, c.6, art.4; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (3), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Lors de la préparation du budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux en application de l’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année pour laquelle le budget des crédits est préparé.
27.01(3)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (1)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.2; 1996, c.77, art.6; 1998, c.12, art.14; 2002, c.6, art.4; 2009, c.15, art.7
Service de collecte des ordures
27.01(1)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale du district de services locaux,
b.1) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
c) établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
27.01(2)Lors de la préparation du budget des crédits pour la fourniture de services pour un district de services locaux en application de l’alinéa (1)a), le Ministre doit tenir compte du montant prélevé auprès de la province pour le compte du district de services locaux en application de l’article 15.1 de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick pour l’année pour laquelle le budget des crédits est préparé.
1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.2; 1996, c.77, art.6; 1998, c.12, art.14; 2002, c.6, art.4