Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Budget des crédits pour la fourniture de services et taux de taxe
27(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la fourniture des services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux par voie d’imposition dans ce district à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
27(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’un district de services locaux varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
27(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
27(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
1966, ch. 20, art. 28; 1979, ch. 47, art. 2; 1987, ch. 39, art. 5; 1994, ch. 84, art. 1; 1996, ch. 77, art. 5; 2002, ch. 6, art. 3; 2003, ch. 27, art. 13; 2011, ch. 46, art. 1
Budget des crédits pour la fourniture de services et taux de taxe
27(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la fourniture des services, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ces services, pour un district de services locaux par voie d’imposition dans ce district à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
27(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’un district de services locaux varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
27(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
27(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
1966, c.20, art.28; 1979, c.47, art.2; 1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.1; 1996, c.77, art.5; 2002, c.6, art.3; 2003, c.27, art.13; 2011, c.46, art.1
Budget des crédits pour la fourniture de services et taux de taxe
27(1)Le Ministre doit réunir les fonds nécessaires pour fournir des services pour un district de services locaux par voie d’imposition dans ce district en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
27(2)Lorsqu’il estime que les services fournis dans divers secteurs d’un district de services locaux varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 27.01(1)c), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
27(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
27(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service dans divers secteurs d’un district de services locaux varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
1966, c.20, art.28; 1979, c.47, art.2; 1987, c.39, art.5; 1994, c.84, art.1; 1996, c.77, art.5; 2002, c.6, art.3; 2003, c.27, art.13