Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Services fournis aux districts
25(1)Lorsque,
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ou d’une région qui y est située, habiles à voter en vertu de la Loi électorale, présentent au Ministre une requête visant la prestation de services additionnels ou la suppression d’un service; ou que
b) le Ministre est d’avis que les électeurs d’un district de services locaux ou de toute région qui y est située devraient envisager l’adjonction de services ou la suppression de services,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote en vertu de la Loi électorale.
Services fournis aux districts
25(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de la prestation d’un ou de plusieurs services additionnels ou de la suppression de l’un des services, selon le cas,
le ou les services peuvent, selon la recommandation du Ministre, être fournis ou supprimés selon le cas.
Services fournis aux districts
25(2.1)Lorsqu’un service est supprimé en vertu du paragraphe (2), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à ce qu’elles soient éteintes.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(3)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale présentent au Ministre une requête tendant à la convocation d’une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district; ou
b) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district de services locaux,
le Ministre doit convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de ce district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(4)Lorsque la majorité des personnes présentes à l’assemblée tenue en application du paragraphe (3) se prononcent en faveur de l’élection d’un comité consultatif, il est alors procédé à l’élection d’un comité consultatif de trois membres au moins et de cinq membres au plus au cours de cette réunion, de la manière que prescrit le règlement.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(5)Ce comité consultatif élu en application du paragraphe (4)
a) prend le nom de comité consultatif du district de services locaux de . . . . .,
b) demeure en fonction pendant quatre ans à partir de la date de son élection, et
c) conseille et aide le Ministre dans l’administration de ce district.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(6)Dans les trente jours qui précèdent la fin du mandat d’un comité consultatif, le Ministre doit convoquer une assemblée en vue d’élire un nouveau comité consultatif conformément à la procédure prévue au paragraphe (3).
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(7)Une assemblée tenue en application du paragraphe (3), peut être combinée à une assemblée convoquée en application du paragraphe 24(1).
Qualité d’électeur
25(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, ch. 20, art. 26; 1967, ch. 56, art. 9; 1968, ch. 41, art. 5; 1969, ch. 58, art. 7; 1973, ch. 60, art. 5, 6, 7; 1981, ch. 52, art. 4; 1983, ch. 56, art. 3; 1989, ch. 27, art. 4; 1996, ch. 77, art. 4; 1997, ch. 47, art. 3; 2012, ch. 44, art. 11
Services fournis aux districts
25(1)Lorsque,
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ou d’une région qui y est située, habiles à voter en vertu de la Loi électorale, présentent au Ministre une requête visant la prestation de services additionnels ou la suppression d’un service; ou que
b) le Ministre est d’avis que les électeurs d’un district de services locaux ou de toute région qui y est située devraient envisager l’adjonction de services ou la suppression de services,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote en vertu de la Loi électorale.
Services fournis aux districts
25(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de la prestation d’un ou de plusieurs services additionnels ou de la suppression de l’un des services, selon le cas,
le ou les services peuvent, selon la recommandation du Ministre, être fournis ou supprimés selon le cas.
Services fournis aux districts
25(2.1)Lorsqu’un service est supprimé en vertu du paragraphe (2), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à ce qu’elles soient éteintes.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(3)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale présentent au Ministre une requête tendant à la convocation d’une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district; ou
b) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district de services locaux,
le Ministre doit convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de ce district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(4)Lorsque la majorité des personnes présentes à l’assemblée tenue en application du paragraphe (3) se prononcent en faveur de l’élection d’un comité consultatif, il est alors procédé à l’élection d’un comité consultatif de trois membres au moins et de cinq membres au plus au cours de cette réunion, de la manière que prescrit le règlement.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(5)Ce comité consultatif élu en application du paragraphe (4)
a) prend le nom de comité consultatif du district de services locaux de . . . . .,
b) demeure en fonction pendant quatre ans à partir de la date de son élection, et
c) conseille et aide le Ministre dans l’administration de ce district.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(6)Dans les trente jours qui précèdent la fin du mandat d’un comité consultatif, le Ministre doit convoquer une assemblée en vue d’élire un nouveau comité consultatif conformément à la procédure prévue au paragraphe (3).
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(7)Une assemblée tenue en application du paragraphe (3), peut être combinée à une assemblée convoquée en application du paragraphe 24(1).
Qualité d’électeur
25(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, c.20, art.26; 1967, c.56, art.9; 1968, c.41, art.5; 1969, c.58, art.7; 1973, c.60, art.5, 6, 7; 1981, c.52, art.4; 1983, c.56, art.3; 1989, c.27, art.4; 1996, c.77, art.4; 1997, c.47, art.3; 2012, c.44, art.11
Services fournis aux districts
25(1)Lorsque,
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ou d’une région qui y est située, habiles à voter en vertu de la Loi électorale, présentent au Ministre une requête visant la prestation de services additionnels ou la suppression d’un service; ou que
b) le Ministre est d’avis que les électeurs d’un district de services locaux ou de toute région qui y est située devraient envisager l’adjonction de services ou la suppression de services,
le Ministre doit convoquer, dans un délai de trente jours et de la manière prescrite par règlement, les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote en vertu de la Loi électorale.
Services fournis aux districts
25(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de la prestation d’un ou de plusieurs services additionnels ou de la suppression de l’un des services, selon le cas,
le ou les services peuvent, selon la recommandation du Ministre, être fournis ou supprimés selon le cas.
Services fournis aux districts
25(2.1)Lorsqu’un service est supprimé en vertu du paragraphe (2), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à ce qu’elles soient éteintes.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(3)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale présentent au Ministre une requête tendant à la convocation d’une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district; ou
b) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer une assemblée en vue d’élire un comité consultatif pour ce district de services locaux,
le Ministre doit convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de ce district de services locaux qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(4)Lorsque la majorité des personnes présentes à l’assemblée tenue en application du paragraphe (3) se prononcent en faveur de l’élection d’un comité consultatif, il est alors procédé à l’élection d’un comité consultatif de trois membres au moins et de cinq membres au plus au cours de cette réunion, de la manière que prescrit le règlement.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(5)Ce comité consultatif élu en application du paragraphe (4)
a) prend le nom de comité consultatif du district de services locaux de . . . . .,
b) demeure en fonction pendant deux ans à partir de la date de son élection, et
c) conseille et aide le Ministre dans l’administration de ce district.
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(6)Dans les trente jours qui précèdent la fin du mandat d’un comité consultatif, le Ministre doit convoquer une assemblée en vue d’élire un nouveau comité consultatif conformément à la procédure prévue au paragraphe (3).
Comité consultatif d’un district de services locaux
25(7)Une assemblée tenue en application du paragraphe (3), peut être combinée à une assemblée convoquée en application du paragraphe 24(1).
Qualité d’électeur
25(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, c.20, art.26; 1967, c.56, art.9; 1968, c.41, art.5; 1969, c.58, art.7; 1973, c.60, art.5, 6, 7; 1981, c.52, art.4; 1983, c.56, art.3; 1989, c.27, art.4; 1996, c.77, art.4; 1997, c.47, art.3