Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Établissement d’un district de services locaux
24(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ayant le droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à établir cette région en un district de services locaux pour la prestation d’un service, ou
b) le Ministre considère qu’il y a lieu d’explorer la possibilité d’établir une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le Ministre doit, dans un délai de trente jours, déterminer les limites du district de services locaux proposé et convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de cette région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’établissement de la région en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir cette région en un district de services locaux pour la prestation de ce service.
24(3)Lorsqu’une assemblée est tenue en application du paragraphe (1), nul ne peut présenter au Ministre une requête pour l’établissement d’un district de services locaux se rapportant à une région située dans les limites définies par le Ministre en vertu du paragraphe (1) pour une période d’un an après la date de la requête visée au paragraphe (1).
24(4)Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 2a) et b) ne sont pas remplies, le Ministre peut remettre l’assemblée à une date déterminée.
24(5)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région voisine d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à rattacher la région au district;
b) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant
(i) à l’annexion au district d’une région qui lui est voisine,
(ii) à la fusion de deux ou plusieurs districts de services locaux, ou
(iii) à une modification des limites du district; ou
c) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée des résidents d’un district de services locaux ou d’une région qui lui est voisine, ayant droit de vote selon la Loi électorale, afin de décider l’une quelconque des questions mentionnées aux alinéas a) ou b),
le Ministre doit convoquer, de la manière prescrite par règlement, une assemblée de tous les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux réunions tenues en application du paragraphe (5).
24(6.1)Malgré l’alinéa (5)a), le sous-alinéa b)(i) ou l’alinéa c), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à un district de services locaux, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine au district de services locaux.
24(6.2)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (6.1) est réputée être une région voisine au district de services locaux.
24(7)Lorsqu’une modification est faite aux limites d’un district de services locaux en vertu du présent article, un service qui est fourni au moment de la modification des limites doit continuer à l’être à moins qu’il ne soit supprimé en application de l’article 25.
24(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, ch. 20, art. 25; 1968, ch. 41, art. 4; 1973, ch. 60, art. 4, 8; 1983, ch. 56, art. 2; 1989, ch. 27, art. 3; 1996, ch. 77, art. 3; 1997, ch. 47, art. 2; 2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Établissement d’un district de services locaux
24(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ayant le droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à établir cette région en un district de services locaux pour la prestation d’un service, ou
b) le Ministre considère qu’il y a lieu d’explorer la possibilité d’établir une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le Ministre doit, dans un délai de trente jours, déterminer les limites du district de services locaux proposé et convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de cette région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’établissement de la région en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir cette région en un district de services locaux pour la prestation de ce service.
24(3)Lorsqu’une assemblée est tenue en application du paragraphe (1), nul ne peut présenter au Ministre une requête pour l’établissement d’un district de services locaux se rapportant à une région située dans les limites définies par le Ministre en vertu du paragraphe (1) pour une période d’un an après la date de la requête visée au paragraphe (1).
24(4)Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 2a) et b) ne sont pas remplies, le Ministre peut remettre l’assemblée à une date déterminée.
24(5)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région voisine d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à rattacher la région au district;
b) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant
(i) à l’annexion au district d’une région qui lui est voisine,
(ii) à la fusion de deux ou plusieurs districts de services locaux, ou
(iii) à une modification des limites du district; ou
c) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée des résidents d’un district de services locaux ou d’une région qui lui est voisine, ayant droit de vote selon la Loi électorale, afin de décider l’une quelconque des questions mentionnées aux alinéas a) ou b),
le Ministre doit convoquer, de la manière prescrite par règlement, une assemblée de tous les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux réunions tenues en application du paragraphe (5).
24(6.1)Malgré l’alinéa (5)a), le sous-alinéa b)(i) ou l’alinéa c), si plusieurs régions formant un groupe veulent être annexées à un district de services locaux, le Ministre peut les annexer si :
a) les régions du groupe sont voisines entre elles;
b) au moins une des régions du groupe est voisine au district de services locaux.
24(6.2)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, une région visée au paragraphe (6.1) est réputée être une région voisine au district de services locaux.
24(7)Lorsqu’une modification est faite aux limites d’un district de services locaux en vertu du présent article, un service qui est fourni au moment de la modification des limites doit continuer à l’être à moins qu’il ne soit supprimé en application de l’article 25.
24(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, c.20, art.25; 1968, c.41, art.4; 1973, c.60, art.4, 8; 1983, c.56, art.2; 1989, c.27, art.3; 1996, c.77, art.3; 1997, c.47, art.2; 2005, c.7, art.49; 2012, c.44, art.11
Établissement d’un district de services locaux
24(1)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, ayant le droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à établir cette région en un district de services locaux pour la prestation d’un service, ou
b) le Ministre considère qu’il y a lieu d’explorer la possibilité d’établir une région située en dehors des limites territoriales d’une municipalité ou d’une communauté rurale en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le Ministre doit, dans un délai de trente jours, déterminer les limites du district de services locaux proposé et convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée de tous les résidents de cette région qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(2)Lorsque, à l’assemblée tenue en application du paragraphe (1),
a) au moins
(i) cinquante personnes ou
(ii) trente pour cent des personnes
admissibles à cette assemblée en vertu du paragraphe (1), le nombre de personnes le moins élevé étant à retenir, sont présentes et que
b) la majorité des présents se prononce en faveur de l’établissement de la région en un district de services locaux pour la prestation d’un service,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir cette région en un district de services locaux pour la prestation de ce service.
24(3)Lorsqu’une assemblée est tenue en application du paragraphe (1), nul ne peut présenter au Ministre une requête pour l’établissement d’un district de services locaux se rapportant à une région située dans les limites définies par le Ministre en vertu du paragraphe (1) pour une période d’un an après la date de la requête visée au paragraphe (1).
24(4)Lorsque les conditions énoncées aux alinéas 2a) et b) ne sont pas remplies, le Ministre peut remettre l’assemblée à une date déterminée.
24(5)Lorsque
a) vingt-cinq résidents au moins d’une région voisine d’un district de services locaux, ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant à rattacher la région au district;
b) vingt-cinq résidents au moins d’un district de services locaux ayant droit de vote selon la Loi électorale, présentent au Ministre une requête tendant
(i) à l’annexion au district d’une région qui lui est voisine,
(ii) à la fusion de deux ou plusieurs districts de services locaux, ou
(iii) à une modification des limites du district; ou
c) le Ministre est d’avis qu’il y a lieu de convoquer, de la manière que prescrit le règlement, une assemblée des résidents d’un district de services locaux ou d’une région qui lui est voisine, ayant droit de vote selon la Loi électorale, afin de décider l’une quelconque des questions mentionnées aux alinéas a) ou b),
le Ministre doit convoquer, de la manière prescrite par règlement, une assemblée de tous les résidents qui, de l’avis du Ministre, sont les plus concernés par la proposition et qui ont droit de vote selon la Loi électorale.
24(6)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent mutatis mutandis aux réunions tenues en application du paragraphe (5).
24(7)Lorsqu’une modification est faite aux limites d’un district de services locaux en vertu du présent article, un service qui est fourni au moment de la modification des limites doit continuer à l’être à moins qu’il ne soit supprimé en application de l’article 25.
24(8)Les critères déterminant la qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale doivent être remplis à la date de la présentation de la requête ou la date de la convocation de l’assemblée selon le cas.
1966, c.20, art.25; 1968, c.41, art.4; 1973, c.60, art.4, 8; 1983, c.56, art.2; 1989, c.27, art.3; 1996, c.77, art.3; 1997, c.47, art.2; 2005, c.7, art.49