Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région attenante non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil donnant effet à l’annexion est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné au décret en conseil, de la région annexée et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région qui fait partie d’une seule municipalité est annexée à une autre municipalité, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural de la municipalité à partir de laquelle la région est annexée sont réputés constituer le règlement de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date de la mise en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement adoptés comme tels conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(3)Nonobstant l’article 27.1 de la Loi sur l’urbanisme, en cas de conflit entre un plan municipal d’une municipalité qui annexe et un arrêté de zonage réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date d’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural renferment les dispositions de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
19.2(5)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, ch. 51, art. 2; 1994, ch. 93, art. 2; 1994, ch. 95, art. 50; 2003, ch. 27, art. 12
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.2(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région attenante non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil donnant effet à l’annexion est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné au décret en conseil, de la région annexée et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsqu’une région qui fait partie d’une seule municipalité est annexée à une autre municipalité, l’arrêté de zonage ou les dispositions de zonage du plan rural de la municipalité à partir de laquelle la région est annexée sont réputés constituer le règlement de zonage ou les dispositions de zonage de la région annexée à la date de la mise en vigueur de l’annexion et sont réputés avoir été validement adoptés comme tels conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.2(3)Nonobstant l’article 27.1 de la Loi sur l’urbanisme, en cas de conflit entre un plan municipal d’une municipalité qui annexe et un arrêté de zonage réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arrêté de zonage l’emporte.
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1) ou (2) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date d’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural renferment les dispositions de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2).
19.2(5)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la région annexée jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, c.51, art.2; 1994, c.93, art.2; 1994, c.95, art.50; 2003, c.27, art.12