Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les habitants d’un secteur non constitué en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil constituant la municipalité est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné dans le décret en conseil, de la municipalité à la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.1(2)Si les habitants de deux régions non constituées en municipalité ou plus sont constitués en une nouvelle municipalité, le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à tout règlement désigné dans le décret en conseil donnant effet à la constitution en municipalité comme une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie de la nouvelle municipalité désignée dans le décret en conseil.
19.1(3)Le conseil d’une municipalité nouvellement constituée en municipalité doit effectuer une révision d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou d’un autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq années suivant la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et doit rapporter les résultats de la révision au Ministre par écrit.
19.1(4)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la nouvelle municipalité jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, ch. 51, art. 2; 1994, ch. 95, art. 50; 1996, ch. 45, art. 1
Déclaration des perspectives d’urbanisme, plan municipal, plan rural, arrêté de zonage, ou autre arrêté d’une nouvelle municipalité
19.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, lorsque les habitants d’un secteur non constitué en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, tout plan rural établi en vertu du paragraphe 77(2.1) ou 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme ou toute partie d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme désigné dans le décret en conseil constituant la municipalité est réputé constituer la déclaration des perspectives d’urbanisme, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté de zonage ou autre arrêté, tel que désigné dans le décret en conseil, de la municipalité à la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et est réputé avoir été validement adopté comme tel conformément à la présente loi et à la Loi sur l’urbanisme.
19.1(2)Si les habitants de deux régions non constituées en municipalité ou plus sont constitués en une nouvelle municipalité, le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires à tout règlement désigné dans le décret en conseil donnant effet à la constitution en municipalité comme une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté, selon le cas, de la partie de la nouvelle municipalité désignée dans le décret en conseil.
19.1(3)Le conseil d’une municipalité nouvellement constituée en municipalité doit effectuer une révision d’une déclaration des perspectives d’urbanisme, d’un plan municipal, d’un plan rural, d’un arrêté de zonage ou d’un autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans les cinq années suivant la date de mise en vigueur de la constitution en municipalité et doit rapporter les résultats de la révision au Ministre par écrit.
19.1(4)Une déclaration des perspectives d’urbanisme, un plan municipal, un plan rural, un arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit demeurer en vigueur dans la nouvelle municipalité jusqu’à ce qu’il soit abrogé par le conseil de la municipalité.
1991, c.51, art.2; 1994, c.95, art.50; 1996, c.45, art.1