Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Maintien d’un pouvoir d’emprunt lors d’une fusion
19.02Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsqu’un décret en conseil a été fait en vertu de l’article 19 donnant effet à une fusion, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne municipalité pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle municipalité.
1995, ch. 46, art. 3
Maintien d’un pouvoir d’emprunt lors d’une fusion
19.02Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsqu’un décret en conseil a été fait en vertu de l’article 19 donnant effet à une fusion, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne municipalité pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle municipalité.
1995, c.46, art.3