19.01(2)Lorsque des premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)
e) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour du mois de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la
Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la
Loi sur les élections municipales de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)
e).