Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Premières élections; marche à suivre et règles
19.01(1)Sauf ce qui est prévu en vertu du présent article ou en vertu d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e), la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) et ces premières élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
19.01(2)Lorsque des premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour du mois de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e).
19.01(3)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’article 19, une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’une municipalité à moins qu’elle n’ait résidé, pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité, telles qu’elles sont décrites en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19, donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion, à la fusion et annexion ou à la réduction des limites municipales.
19.01(4)Abrogé : 1997, ch. 54, art. 16
19.01(4.01)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), au moment de sa mise en candidature.
19.01(4.1)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1),
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un décret en conseil fait en vertu de l’article 19, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire,
(ii) de conseiller pour le quartier, et
(iii) de conseiller général.
19.01(4.2)L’alinéa (4.1)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
19.01(5)Lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la municipalité telle que décrite par le décret en conseil donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à la fusion et annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la municipalité qui existe avant la date à laquelle la constitution en corporation, la fusion, la fusion et annexion, l’annexion ou la réduction des limites municipales de cette municipalité prend effet.
19.01(6)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (7), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
19.01(7)Le directeur des élections municipales peut, lorsqu’il l’estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
19.01(8)Lorsqu’il existe un conflit entre une disposition d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) et une disposition du présent article, la disposition du décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) prévaut.
1995, ch. 7, art. 2; 1997, ch. 38, art. 3; 1997, ch. 54, art. 16; 2004, ch. 2, art. 2
Premières élections; marche à suivre et règles
19.01(1)Sauf ce qui est prévu en vertu du présent article ou en vertu d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e), la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) et ces premières élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
19.01(2)Lorsque des premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour du mois de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 19(1)e).
19.01(3)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’article 19, une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire ou de conseiller d’une municipalité à moins qu’elle n’ait résidé, pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité, telles qu’elles sont décrites en vertu du décret en conseil fait en vertu de l’article 19, donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à l’annexion, à la fusion et annexion ou à la réduction des limites municipales.
19.01(4)Abrogé : 1997, c.54, art.16
19.01(4.01)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)a.1), au moment de sa mise en candidature.
19.01(4.1)Lorsque des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 19(1)e) dans une municipalité divisée en quartiers en vertu de l’alinéa 19(1)a.1),
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un décret en conseil fait en vertu de l’article 19, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire,
(ii) de conseiller pour le quartier, et
(iii) de conseiller général.
19.01(4.2)L’alinéa (4.1)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire ou de conseiller général.
19.01(5)Lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la municipalité telle que décrite par le décret en conseil donnant effet à la constitution en corporation, à la fusion, à la fusion et annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites municipales; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la municipalité qui existe avant la date à laquelle la constitution en corporation, la fusion, la fusion et annexion, l’annexion ou la réduction des limites municipales de cette municipalité prend effet.
19.01(6)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (7), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
19.01(7)Le directeur des élections municipales peut, lorsqu’il l’estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections.
19.01(8)Lorsqu’il existe un conflit entre une disposition d’un décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) et une disposition du présent article, la disposition du décret en conseil fait en vertu de l’alinéa 19(1)e) prévaut.
1995, c.7, art.2; 1997, c.38, art.3; 1997, c.54, art.16; 2004, c.2, art.2