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Lois et règlements
M-22
- Loi sur les municipalités
Article 193.3
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Immunité - Services de protection contre les incendies et services de sauvetage étranger à un incendie
193.3
Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies et des services de sauvetage étranger à un incendie dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux alors qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les personnes ou les organisations suivantes :
a
)
Sa Majesté du Chef de la province;
b
)
le Ministre;
c
)
une municipalité;
d
)
une communauté rurale;
e
)
le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
f
)
un membre ou un ancien membre du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
g
)
les représentants légaux ou les héritiers des personnes ou organisations visées à l’alinéa
f
).
2008, ch. 15, art. 2; 2011, ch. 21, art. 5
2011-06-10
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Immunité - Services de protection contre les incendies et services de sauvetage étranger à un incendie
193.3
Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies et des services de sauvetage étranger à un incendie dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux alors qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les personnes ou les organisations suivantes :
a
)
Sa Majesté du Chef de la province;
b
)
le Ministre;
c
)
une municipalité;
d
)
une communauté rurale;
e
)
le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
f
)
un membre ou un ancien membre du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
g
)
les représentants légaux ou les héritiers des personnes ou organisations visées à l’alinéa f).
2008, c.15, art.2; 2011, c.21, art.5
2008-04-30
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Immunité — Services de protection contre les incendies
193.3
Est irrecevable toute instance en dommages-intérêts pour toute perte, toute blessure ou tout dommage subis en raison de l’acte posé ou de l’omission faite de bonne foi par un membre ou un ancien membre d’un service d’incendie ou d’une brigade ou d’une association de pompiers qui fournit des services de protection contre les incendies dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux alors qu’il agissait à ce titre si l’instance vise les personnes ou les organisations suivantes :
a
)
Sa Majesté du Chef de la province;
b
)
le Ministre;
c
)
une municipalité;
d
)
une communauté rurale;
e
)
le service d’incendie, la brigade ou l’association de pompiers;
f
)
un membre ou un ancien membre du service d’incendie, de la brigade ou de l’association de pompiers;
g
)
les représentants légaux ou les héritiers des personnes ou organisations visées à l’alinéa f).
2008, c.15, art.2
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