Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts pour eaux usées
193.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées.
193.1(2)Le Ministre doit, lorsqu’il acquiert un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées conformément au paragraphe (1), l’exploiter moyennant paiement d’une redevance d’usage et il peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
193.1(3)Les paragraphes 189(4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation de réseaux de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées en vertu du présent article.
193.1(4)Les redevances d’usage imposées en vertu du présent article constituent une créance de la Couronne.
1976, ch. 40, art. 9; 1981, ch. 52, art. 19
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts pour eaux usées
193.1(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord visant l’acquisition, la construction, l’exploitation, la modification, l’extension ou l’aliénation d’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées.
193.1(2)Le Ministre doit, lorsqu’il acquiert un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées conformément au paragraphe (1), l’exploiter moyennant paiement d’une redevance d’usage et il peut, en cas d’acquisition des deux réseaux, établir un tarif distinct ou commun.
193.1(3)Les paragraphes 189(4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation de réseaux de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées en vertu du présent article.
193.1(4)Les redevances d’usage imposées en vertu du présent article constituent une créance de la Couronne.
1976, c.40, art.9; 1981, c.52, art.19