Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts en dehors des municipalités
193(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ou les deux à la fois ont été dévolus au Ministre en application de l’article 55 de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre doit exploiter le réseau moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, lorsque les deux réseaux lui ont été dévolus, établir des taux distincts ou communs pour ces réseaux.
193(2)Les paragraphes (4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) de l’article 189 s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation d’un réseau en application du présent article.
193(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau doit payer une redevance fixée par le Ministre laquelle redevance, doit être d’un montant le plus près possible d’une redevance d’usage s’appliquant lorsque le bien-fonds est doté d’un bâtiment branché à un réseau; et pour les fins du présent article, une telle redevance doit être considérée comme une redevance d’usage.
193(3)Une redevance d’usage prélevée en application du présent article constitue une créance de la Couronne.
193(4)Le Ministre peut
a) céder un réseau visé dans le paragraphe (1) à une municipalité dont les limites sont étendues pour englober le lotissement; et
b) transférer ou aliéner un réseau de toute autre façon.
1972, ch. 60, art. 13; 1973, ch. 60, art. 13; 1981, ch. 52, art. 18; 1986, ch. 8, art. 83; 1987, ch. 6, art. 68; 1989, ch. 55, art. 39; 1992, ch. 2, art. 40; 1998, ch. 41, art. 78; 2003, ch. 27, art. 63
Réseaux de distribution d’eau et d’égouts en dehors des municipalités
193(1)Lorsqu’un réseau de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ou les deux à la fois ont été dévolus au Ministre en application de l’article 55 de la Loi sur l’urbanisme, le Ministre doit exploiter le réseau moyennant paiement d’une redevance d’usage et peut, lorsque les deux réseaux lui ont été dévolus, établir des taux distincts ou communs pour ces réseaux.
193(2)Les paragraphes (4), (5), (6), (8), (9), (10), (14) et (15) de l’article 189 s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation d’un réseau en application du présent article.
193(2.1)Par dérogation au paragraphe (2), le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le lotissement où les bâtiments ne sont pas branchés au réseau doit payer une redevance fixée par le Ministre laquelle redevance, doit être d’un montant le plus près possible d’une redevance d’usage s’appliquant lorsque le bien-fonds est doté d’un bâtiment branché à un réseau; et pour les fins du présent article, une telle redevance doit être considérée comme une redevance d’usage.
193(3)Une redevance d’usage prélevée en application du présent article constitue une créance de la Couronne.
193(4)Le Ministre peut
a) céder un réseau visé dans le paragraphe (1) à une municipalité dont les limites sont étendues pour englober le lotissement; et
b) transférer ou aliéner un réseau de toute autre façon.
1972, c.60, art.13; 1973, c.60, art.13; 1981, c.52, art.18; 1986, c.8, art.83; 1987, c.6, art.68; 1989, c.55, art.39; 1992, c.2, art.40; 1998, c.41, art.78; 2003, c.27, art.63