Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Règlements
192(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) prévoyant une échelle de droits maximaux pour l’octroi des licences ou permis requis par les arrêtés municipaux, quand le montant maximal de ces droits n’est pas fixé par la présente loi;
a.1) fixant le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut faire payer sur les sommes qui lui sont dues;
a.2) prévoyant les choses qui doivent être incluses dans un arrêté procédural d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
a.3) concernant le partage des services par une convention en vertu du paragraphe 7(4), y compris le partage des frais et autres questions relatives à l’application du partage des services;
b) fixant le modèle des formules nécessaires pour l’application de la présente loi;
c) prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) fixant les pouvoirs et fonctions des personnes préposées ou employées à l’application ou l’exécution de la présente loi;
e) fixant le modèle des formules et les méthodes de comptabilité et de présentation des états financiers des municipalités et des communautés rurales;
f) fixant la date à laquelle une municipalité ou une communauté rurale doit préparer et présenter un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin;
g) prévoyant des vérifications régulières et par sondage des comptes municipaux;
g.1) fixant les registres financiers ou documents d’une municipalité qui peuvent être consultés ou examinés par les membres du public;
h) régissant l’activité des exploitants des lieux de spectacle au sens défini dans la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement;
h.1) prescrivant les organismes aux fins de la définition de « commission locale » à l’article 90.1;
i) concernant la divulgation des intérêts liant un conseiller à toute personne qui traite des affaires avec la municipalité;
j) fixant un barême de rémunérations à verser aux directeurs du scrutin, secrétaires des bureaux de vote, préposés au service d’ordre et autres personnes nécessaires au déroulement d’un scrutin;
j.1) fixant le pourcentage du budget d’une municipalité pour l’application de l’alinéa 89(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
j.2) fixant le pourcentage du budget d’une communauté rurale pour l’application de l’alinéa 190.084(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
k) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 189 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.1) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 90 ou 190.085 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.2) concernant les ententes prévues au paragraphe 111.2(3), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation de l’électricité produite ou la vente de celle-ci;
k.3) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation prévus à l’article 111.5 et les contributions à de tels fonds ainsi que la détermination du montant de ces contributions;
l) étendant les pouvoirs des municipalités constituées en corporation en application de la présente loi par charte municipale ou par loi d’intérêt privé ou particulier;
m) déterminant la partie des frais de distribution d’eau qui peut être mise à charge du service de la protection contre les incendies; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la loi.
192(2)Abrogé : 1982, ch. 43, art. 10
1966, ch. 20, art. 190; 1968, ch. 41, art. 45; 1973, ch. 60, art. 12; 1978, ch. 41, art. 8; 1979, ch. 47, art. 14; 1982, ch. 43, art. 10; 1984, ch. 9, art. 2; 1987, ch. 6, art. 68; 1988, ch. A-2.1, art. 17; 1990, ch. 61, art. 89; 1996, ch. 45, art. 4; 2003, ch. 27, art. 62; 2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 11, art. 21; 2008, ch. 28, art. 2
Règlements
192(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) prévoyant une échelle de droits maximaux pour l’octroi des licences ou permis requis par les arrêtés municipaux, quand le montant maximal de ces droits n’est pas fixé par la présente loi;
a.1) fixant le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut faire payer sur les sommes qui lui sont dues;
a.2) prévoyant les choses qui doivent être incluses dans un arrêté procédural d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
a.3) concernant le partage des services par une convention en vertu du paragraphe 7(4), y compris le partage des frais et autres questions relatives à l’application du partage des services;
b) fixant le modèle des formules nécessaires pour l’application de la présente loi;
c) prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) fixant les pouvoirs et fonctions des personnes préposées ou employées à l’application ou l’exécution de la présente loi;
e) fixant le modèle des formules et les méthodes de comptabilité et de présentation des états financiers des municipalités et des communautés rurales;
f) fixant la date à laquelle une municipalité ou une communauté rurale doit préparer et présenter un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin;
g) prévoyant des vérifications régulières et par sondage des comptes municipaux;
g.1) fixant les registres financiers ou documents d’une municipalité qui peuvent être consultés ou examinés par les membres du public;
h) régissant l’activité des exploitants des lieux de spectacle au sens défini dans la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement;
h.1) prescrivant les organismes aux fins de la définition de « commission locale » à l’article 90.1;
i) concernant la divulgation des intérêts liant un conseiller à toute personne qui traite des affaires avec la municipalité;
j) fixant un barême de rémunérations à verser aux directeurs du scrutin, secrétaires des bureaux de vote, préposés au service d’ordre et autres personnes nécessaires au déroulement d’un scrutin;
j.1) fixant le pourcentage du budget d’une municipalité pour l’application de l’alinéa 89(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
j.2) fixant le pourcentage du budget d’une communauté rurale pour l’application de l’alinéa 190.084(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
k) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 189 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.1) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 90 ou 190.085 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.2) concernant les ententes prévues au paragraphe 111.2(3), notamment le partage des coûts et autres aspects liés à la construction, à la propriété ou à l’exploitation d’une installation de production et à l’utilisation de l’électricité produite ou la vente de celle-ci;
k.3) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation prévus à l’article 111.5 et les contributions à de tels fonds ainsi que la détermination du montant de ces contributions;
l) étendant les pouvoirs des municipalités constituées en corporation en application de la présente loi par charte municipale ou par loi d’intérêt privé ou particulier;
m) déterminant la partie des frais de distribution d’eau qui peut être mise à charge du service de la protection contre les incendies; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la loi.
192(2)Abrogé : 1982, c.43, art.10
1966, c.20, art.190; 1968, c.41, art.45; 1973, c.60, art.12; 1978, c.41, art.8; 1979, c.47, art.14; 1982, c.43, art.10; 1984, c.9, art.2; 1987, c.6, art.68; 1988, c.A-2.1, art.17; 1990, c.61, art.89; 1996, c.45, art.4; 2003, c.27, art.62; 2005, c.7, art.49; 2008, c.11, art.21; 2008, c.28, art.2
Règlements
192(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) prévoyant une échelle de droits maximaux pour l’octroi des licences ou permis requis par les arrêtés municipaux, quand le montant maximal de ces droits n’est pas fixé par la présente loi;
a.1) fixant le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut faire payer sur les sommes qui lui sont dues;
a.2) prévoyant les choses qui doivent être incluses dans un arrêté procédural d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
a.3) concernant le partage des services par une convention en vertu du paragraphe 7(4), y compris le partage des frais et autres questions relatives à l’application du partage des services;
b) fixant le modèle des formules nécessaires pour l’application de la présente loi;
c) prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes ne dépassant pas l’amende maximale qui peut être imposée pour une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D;
d) fixant les pouvoirs et fonctions des personnes préposées ou employées à l’application ou l’exécution de la présente loi;
e) fixant le modèle des formules et les méthodes de comptabilité et de présentation des états financiers des municipalités et des communautés rurales;
f) fixant la date à laquelle une municipalité ou une communauté rurale doit préparer et présenter un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin;
g) prévoyant des vérifications régulières et par sondage des comptes municipaux;
g.1) fixant les registres financiers ou documents d’une municipalité qui peuvent être consultés ou examinés par les membres du public;
h) régissant l’activité des exploitants des lieux de spectacle au sens défini dans la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement;
h.1) prescrivant les organismes aux fins de la définition de « commission locale » à l’article 90.1;
i) concernant la divulgation des intérêts liant un conseiller à toute personne qui traite des affaires avec la municipalité;
j) fixant un barême de rémunérations à verser aux directeurs du scrutin, secrétaires des bureaux de vote, préposés au service d’ordre et autres personnes nécessaires au déroulement d’un scrutin;
j.1) fixant le pourcentage du budget d’une municipalité pour l’application de l’alinéa 89(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
j.2) fixant le pourcentage du budget d’une communauté rurale pour l’application de l’alinéa 190.084(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
k) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 189 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.1) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 90 ou 190.085 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
l) étendant les pouvoirs des municipalités constituées en corporation en application de la présente loi par charte municipale ou par loi d’intérêt privé ou particulier;
m) déterminant la partie des frais de distribution d’eau qui peut être mise à charge du service de la protection contre les incendies; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la loi.
192(2)Abrogé : 1982, c.43, art.10
1966, c.20, art.190; 1968, c.41, art.45; 1973, c.60, art.12; 1978, c.41, art.8; 1979, c.47, art.14; 1982, c.43, art.10; 1984, c.9, art.2; 1987, c.6, art.68; 1988, c.A-2.1, art.17; 1990, c.61, art.89; 1996, c.45, art.4; 2003, c.27, art.62; 2005, c.7, art.49; 2008, c.11, art.21
Règlements
192(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet aux dispositions de la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il peut établir des règlements
a) prévoyant une échelle de droits maximaux pour l’octroi des licences ou permis requis par les arrêtés municipaux, quand le montant maximal de ces droits n’est pas fixé par la présente loi;
a.1) fixant le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut faire payer sur les sommes qui lui sont dues;
a.2) prévoyant les choses qui doivent être incluses dans un arrêté procédural d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
a.3) concernant le partage des services par une convention en vertu du paragraphe 7(4), y compris le partage des frais et autres questions relatives à l’application du partage des services;
b) fixant le modèle des formules nécessaires pour l’application de la présente loi;
c) prescrivant les peines sur déclaration de culpabilité pour une contravention à un règlement, y compris les amendes de deux cents dollars au plus;
d) fixant les pouvoirs et fonctions des personnes préposées ou employées à l’application ou l’exécution de la présente loi;
e) fixant le modèle des formules et les méthodes de comptabilité et de présentation des états financiers des municipalités et des communautés rurales;
f) fixant la date à laquelle une municipalité ou une communauté rurale doit préparer et présenter un budget des crédits de fonctionnement dont elle a besoin;
g) prévoyant des vérifications régulières et par sondage des comptes municipaux;
g.1) fixant les registres financiers ou documents d’une municipalité qui peuvent être consultés ou examinés par les membres du public;
h) régissant l’activité des exploitants des lieux de spectacle au sens défini dans la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la taxe d’entrée et de divertissement;
h.1) prescrivant les organismes aux fins de la définition de « commission locale » à l’article 90.1;
i) concernant la divulgation des intérêts liant un conseiller à toute personne qui traite des affaires avec la municipalité;
j) fixant un barême de rémunérations à verser aux directeurs du scrutin, secrétaires des bureaux de vote, préposés au service d’ordre et autres personnes nécessaires au déroulement d’un scrutin;
j.1) fixant le pourcentage du budget d’une municipalité pour l’application de l’alinéa 89(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
j.2) fixant le pourcentage du budget d’une communauté rurale pour l’application de l’alinéa 190.084(5)b) et les conditions qui y sont attachées;
k) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 189 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
k.1) concernant l’établissement et la gestion des fonds de réserve de fonctionnement et des fonds de réserve d’immobilisation en vertu de l’article 90 ou 190.085 et les contributions à de tels fonds ainsi que les fins et les montants de ces fonds;
l) étendant les pouvoirs des municipalités constituées en corporation en application de la présente loi par charte municipale ou par loi d’intérêt privé ou particulier;
m) déterminant la partie des frais de distribution d’eau qui peut être mise à charge du service de la protection contre les incendies; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la loi.
192(2)Abrogé : 1982, c.43, art.10
1966, c.20, art.190; 1968, c.41, art.45; 1973, c.60, art.12; 1978, c.41, art.8; 1979, c.47, art.14; 1982, c.43, art.10; 1984, c.9, art.2; 1987, c.6, art.68; 1988, c.A-2.1, art.17; 1990, c.61, art.89; 1996, c.45, art.4; 2003, c.27, art.62; 2005, c.7, art.49