Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Enlèvement des obstacles
190.1(1)Dans le présent article, « rue » s’entend d’un chemin, d’une ruelle ou d’une allée et des ponts qui s’y trouvent.
190.1(2)Le Ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, ouvrage, obstacle ou chose empiétant sur une rue, sans en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains y attenant.
190.1(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition autorisées en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après notification de la manière qu’il prescrit à cette personne d’un avis l’invitant à fournir des justifications, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou opposition et de mettre en possession le Ministre ou les personnes que ce dernier a désignées; le shérif doit faire rapport de ce mandat et de la manière dont il l’a exécuté au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire.
1976, ch. 40, art. 8; 1979, ch. 41, art. 88; 1980, ch. 32, art. 28; 1988, ch. 42, art. 32
Enlèvement des obstacles
190.1(1)Dans le présent article, « rue » s’entend d’un chemin, d’une ruelle ou d’une allée et des ponts qui s’y trouvent.
190.1(2)Le Ministre ou les personnes qu’il désigne peuvent enlever ou démolir tout bâtiment, ouvrage, obstacle ou chose empiétant sur une rue, sans en indemniser le propriétaire ni ceux des terrains y attenant.
190.1(3)Si une personne s’oppose ou résiste aux opérations d’enlèvement ou de démolition autorisées en vertu du paragraphe (2), un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, après notification de la manière qu’il prescrit à cette personne d’un avis l’invitant à fournir des justifications, délivrer au shérif de la circonscription judiciaire où cette rue est située un mandat lui ordonnant de faire cesser cette résistance ou opposition et de mettre en possession le Ministre ou les personnes que ce dernier a désignées; le shérif doit faire rapport de ce mandat et de la manière dont il l’a exécuté au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire.
1976, c.40, art.8; 1979, c.41, art.88; 1980, c.32, art.28; 1988, c.42, art.32