Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Municipalités régionales
190.091(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions et la procédure à observer ainsi que les critères à prendre en compte avant que ne s’accomplisse l’un quelconque des actes suivants :
a) la constitution en municipalité régionale des habitants d’une région;
b) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales;
c) l’annexion d’une région voisine à une municipalité régionale;
d) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e) la fusion d’une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales en une municipalité régionale et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f) la réduction des limites territoriales d’une municipalité régionale;
g) la dissolution d’une municipalité régionale.
190.091(2)Le Ministre peut procéder à une étude en vue de déterminer si la dissolution de la municipalité régionale est justifiée et, si le conseil d’une municipalité régionale lui présente une requête à cette fin, il procède à cette étude.
190.091(3)Les municipalités régionales ne peuvent être dissoutes que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
190.091(4)Toute région constituée en municipalité régionale comprend au moins une municipalité et compte au moins 15 000 habitants.
190.091(5)Sauf indication contraire du contexte, toutes les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi concernant une communauté rurale ainsi que toutes les dispositions de toute autre loi ou de tout autre règlement, de toute règle ou ordonnance, de tout ordre, décret, arrêté, accord ou autre instrument ou document la concernant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité régionale.
2013, ch. 20, art. 1
Municipalités régionales
190.091(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions et la procédure à observer ainsi que les critères à prendre en compte avant que ne s’accomplisse l’un quelconque des actes suivants :
a) la constitution en municipalité régionale des habitants d’une région;
b) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales;
c) l’annexion d’une région voisine à une municipalité régionale;
d) la fusion de deux ou plusieurs municipalités régionales et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
e) la fusion d’une ou plusieurs municipalités régionales avec une ou plusieurs municipalités ou communautés rurales en une municipalité régionale et l’annexion de régions voisines à la nouvelle municipalité régionale;
f) la réduction des limites territoriales d’une municipalité régionale;
g) la dissolution d’une municipalité régionale.
190.091(2)Le Ministre peut procéder à une étude en vue de déterminer si la dissolution de la municipalité régionale est justifiée et, si le conseil d’une municipalité régionale lui présente une requête à cette fin, il procède à cette étude.
190.091(3)Les municipalités régionales ne peuvent être dissoutes que par une loi d’intérêt particulier de la Législature.
190.091(4)Toute région constituée en municipalité régionale comprend au moins une municipalité et compte au moins 15 000 habitants.
190.091(5)Sauf indication contraire du contexte, toutes les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi concernant une communauté rurale ainsi que toutes les dispositions de toute autre loi ou de tout autre règlement, de toute règle ou ordonnance, de tout ordre, décret, arrêté, accord ou autre instrument ou document la concernant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité régionale.
2013, c.20, art.1