Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.088(1)Sauf pour ce qui est prévu au présent article ou en vertu d’un règlement établi en application de l’article 190.072, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections des conseils des communautés rurales, et ces élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
190.088(2)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales, et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales, de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
190.088(3)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d), une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire de la communauté ou de conseiller à moins qu’elle n’ait résidé pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la communauté rurale, telles qu’elles sont décrites au règlement établi en vertu de l’article 190.072.
190.088(4)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers, une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller de la communauté rurale pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)n), au moment de sa mise en candidature.
190.088(5)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers,
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire d’une communauté rurale,
(ii) de conseiller d’une communauté rurale pour le quartier, et
(iii) de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(6)L’alinéa (5)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire d’une communauté rurale ou de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(7)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale telle que décrite dans le règlement donnant effet à la constitution, à la fusion, à l’annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale qui existe avant la date à laquelle la constitution, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de cette communauté rurale prend effet.
190.088(8)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (9), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
190.088(9)Le directeur des élections municipales peut, s’il estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections des membres d’un conseil de la communauté rurale.
190.088(10)S’il existe un conflit entre une disposition d’un règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) et une disposition du présent article, la disposition du règlement prévaut.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.088(1)Sauf pour ce qui est prévu au présent article ou en vertu d’un règlement établi en application de l’article 190.072, la Loi sur les élections municipales s’applique aux premières élections des conseils des communautés rurales, et ces élections doivent être tenues en vertu de la Loi sur les élections municipales.
190.088(2)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales peut, après le trente et unième jour de décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les élections doivent se tenir, changer les sections de vote déterminées en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur les élections municipales, et réviser la liste des sections de vote préparée en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur les élections municipales, de façon à tenir compte des sections de vote révisées qui sont nécessaires à la tenue de premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d).
190.088(3)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d), une personne n’est pas admise à poser sa candidature au poste de maire de la communauté ou de conseiller à moins qu’elle n’ait résidé pour une période d’au moins six mois précédant immédiatement les élections, à l’intérieur des limites territoriales de la communauté rurale, telles qu’elles sont décrites au règlement établi en vertu de l’article 190.072.
190.088(4)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers, une personne ne peut se porter candidat au poste de conseiller de la communauté rurale pour un quartier à moins qu’elle ne réside dans ce quartier, tel que ce quartier est décrit dans le règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)n), au moment de sa mise en candidature.
190.088(5)Si des premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) dans une communauté rurale divisée en quartiers,
a) les électeurs qui résident dans ce quartier ne doivent voter que pour les candidats mis en candidature pour ce quartier à moins qu’il n’y soit prévu autrement dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072, et
b) un bulletin de vote distinct doit être préparé en vertu de la Loi sur les élections municipales pour chaque quartier et doit contenir les noms des candidats qui briguent les fonctions
(i) de maire d’une communauté rurale,
(ii) de conseiller d’une communauté rurale pour le quartier, et
(iii) de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(6)L’alinéa (5)a) ne s’applique pas aux candidats qui briguent les fonctions de maire d’une communauté rurale ou de conseiller général d’une communauté rurale.
190.088(7)Si des premières élections en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) sont tenues en même temps que des élections quadriennales, le directeur des élections municipales doit donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale telle que décrite dans le règlement donnant effet à la constitution, à la fusion, à l’annexion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale; mais il ne doit pas donner un avis d’élection relativement à la communauté rurale qui existe avant la date à laquelle la constitution, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de cette communauté rurale prend effet.
190.088(8)Sauf lorsque des premières élections sont tenues en même temps que des élections quadriennales et sous réserve du paragraphe (9), la liste électorale préliminaire pour des premières élections doit être la liste la plus récente préparée pour les élections précédentes.
190.088(9)Le directeur des élections municipales peut, s’il estime utile, préparer conformément à la Loi sur les élections municipales une nouvelle liste électorale en vue des premières élections des membres d’un conseil de la communauté rurale.
190.088(10)S’il existe un conflit entre une disposition d’un règlement établi en vertu de l’alinéa 190.073(1)d) et une disposition du présent article, la disposition du règlement prévaut.
2005, c.7, art.49