Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.087(1)Une communauté rurale ne peut être tenue responsable d’une action en nuisance, lorsque les dommages résultent
a) d’un débordement d’eau qui provient d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau en raison d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie, ou
b) de la construction, de l’utilisation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des deux.
190.087(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action qui survient avant l’entrée en vigueur du présent article.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.087(1)Une communauté rurale ne peut être tenue responsable d’une action en nuisance, lorsque les dommages résultent
a) d’un débordement d’eau qui provient d’un égout, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau en raison d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie, ou
b) de la construction, de l’utilisation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des deux.
190.087(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une cause d’action qui survient avant l’entrée en vigueur du présent article.
2005, c.7, art.49