190.086(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsque deux ou plusieurs communautés rurales ont été fusionnées en vertu de l’article 190.072, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne communauté rurale pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la
Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle communauté rurale.