Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.086(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsque deux ou plusieurs communautés rurales ont été fusionnées en vertu de l’article 190.072, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne communauté rurale pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle communauté rurale.
190.086(2)Si les habitants d’une région comprenant deux ou plusieurs communautés rurales se sont constituées en communauté rurale ou ont fusionné par application de l’article 190.072 ou qu’une communauté rurale est constituée en une municipalité, tout l’actif et le passif de la ou des anciennes communautés rurales et de sa ou de leurs commissions locales devient l’actif et le passif de la nouvelle communauté rurale ou municipalité et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue à la ou aux anciennes communautés rurales.
190.086(3)Si les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, l’actif et le passif de l’ancienne communauté rurale et de ses commissions locales doivent être régularisés conformément à un accord passé entre la communauté rurale et le Ministre.
190.086(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une fusion, en vertu de l’article 190.072, d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.086(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsque deux ou plusieurs communautés rurales ont été fusionnées en vertu de l’article 190.072, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne communauté rurale pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle communauté rurale.
190.086(2)Si les habitants d’une région comprenant deux ou plusieurs communautés rurales se sont constituées en communauté rurale ou ont fusionné par application de l’article 190.072 ou qu’une communauté rurale est constituée en une municipalité, tout l’actif et le passif de la ou des anciennes communautés rurales et de sa ou de leurs commissions locales devient l’actif et le passif de la nouvelle communauté rurale ou municipalité et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue à la ou aux anciennes communautés rurales.
190.086(3)Si les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, l’actif et le passif de l’ancienne communauté rurale et de ses commissions locales doivent être régularisés conformément à un accord passé entre la communauté rurale et le Ministre.
190.086(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une fusion, en vertu de l’article 190.072, d’une ou plusieurs communautés rurales avec une ou plusieurs villes ou un ou plusieurs villages.
2005, c.7, art.49; 2012, c.44, art.11
Communautés rurales
190.086(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, lorsque deux ou plusieurs communautés rurales ont été fusionnées en vertu de l’article 190.072, tout pouvoir qui subsiste d’une ancienne communauté rurale pour emprunter des capitaux qui a été antérieurement accordé et approuvé en vertu de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités peut, avec l’autorisation écrite du Ministre, être maintenu au nom de la nouvelle communauté rurale.
190.086(2)Si les habitants d’une région comprenant deux ou plusieurs communautés rurales se sont constituées en communauté rurale ou ont fusionné par application de l’article 190.072 ou qu’une communauté rurale est constituée en une municipalité, tout l’actif et le passif de la ou des anciennes communautés rurales et de sa ou de leurs commissions locales devient l’actif et le passif de la nouvelle communauté rurale ou municipalité et celle-ci, à toutes fins utiles, se substitue à la ou aux anciennes communautés rurales.
190.086(3)Si les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, l’actif et le passif de l’ancienne communauté rurale et de ses commissions locales doivent être régularisés conformément à un accord passé entre la communauté rurale et le Ministre.
190.086(4)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une fusion, en vertu de l’article 190.072, d’une ou plusieurs communautés rurales avec un ou plusieurs villages.
2005, c.7, art.49