Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.084(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une communauté rurale peut emprunter aux fins de la communauté rurale.
190.084(2)Une communauté rurale ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
190.084(3)Sous réserve du paragraphe (4), une communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans la communauté rurale.
190.084(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la communauté rurale a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
190.084(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation
a) si la somme à emprunter excède celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette communauté rurale, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, si les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépassent le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la communauté rurale.
190.084(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
190.084(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées par une communauté rurale en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
190.084(8)Un conseil de la communauté rurale qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
190.084(9)Un conseil de la communauté rurale qui accuse en fin d’exercice financier, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.084(1)Sous réserve des dispositions particulières du présent article et de la Loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités, une communauté rurale peut emprunter aux fins de la communauté rurale.
190.084(2)Une communauté rurale ne peut emprunter pour ses affaires courantes, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à quatre pour cent de son budget de l’année ou cinq mille dollars, la somme la plus élevée étant à retenir.
190.084(3)Sous réserve du paragraphe (4), une communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses d’établissement, au cours d’une année quelconque, une somme supérieure à deux pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans la communauté rurale.
190.084(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque soixante pour cent des votants à un plébiscite organisé pour obtenir l’autorisation d’emprunter une somme dépassant celle qui est mentionnée au paragraphe (3) votent affirmativement, la communauté rurale a le droit d’emprunter la somme qu’autorise le plébiscite.
190.084(5)Sous réserve du paragraphe (6), nulle communauté rurale ne peut emprunter pour ses dépenses en immobilisation
a) si la somme à emprunter excède celle représentée par six pour cent de la valeur d’évaluation des biens réels dans cette communauté rurale, ou
b) sous réserve des conditions prescrites par règlement, si les frais annuels de remboursement du montant total de la somme empruntée dépassent le pourcentage prescrit par règlement, du budget de la communauté rurale.
190.084(6)Les sommes empruntées en application des paragraphes (3) et (5) sont considérées comme étant le montant net des fonds empruntés.
190.084(7)Pour l’application du présent article, les sommes empruntées par une communauté rurale en vertu de l’article 111 ou en vue de construire ou de remettre à neuf un réseau d’énergie électrique, de distribution d’eau ou d’égouts pour eaux usées ne sont pas considérées comme des emprunts.
190.084(8)Un conseil de la communauté rurale qui enregistre en fin d’exercice financier, après vérification, un surplus au fonds général, doit le créditer au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
190.084(9)Un conseil de la communauté rurale qui accuse en fin d’exercice financier, après vérification, un déficit au fonds général, doit le débiter au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement.
2005, c.7, art.49