Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.083(1)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
190.083(2)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
2005, ch. 7, art. 49; 2012, ch. 56, art. 31
Communautés rurales
190.083(1)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
190.083(2)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de le paragraphe 9(1) de la Loi sur le financement communautaire.
2005, c.7, art.49; 2012, c.56, art.31
Communautés rurales
190.083(1)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit créditée au compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, inclure le montant qui représente la différence au versement fait en vertu de l’article 6.02 de la Loi sur l’aide aux municipalités.
190.083(2)Si un paiement fait par la province à une communauté rurale relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province,
a) le conseil de la communauté rurale doit, sur l’avis donné par le Ministre, faire en sorte que la différence soit débitée du compte courant de la deuxième année qui suit immédiatement, et
b) le ministre des Finances doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, déduire le montant qui représente la différence du versement fait en vertu de l’article 6.02 de la Loi sur l’aide aux municipalités.
2005, c.7, art.49