Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) sous réserve du paragraphe (6), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
190.082(6)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
2005, ch. 7, art. 49; 2010, ch. 2, art. 25; 2010, ch. 35, art. 6; 2011, ch. 46, art. 3
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale à laquelle il est procédé en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures, laquelle comprend les frais d’administration afférents à ce service, dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits nécessaires pour qu’il puisse fournir des services, laquelle fourniture comprend les frais d’administration afférents à ces services, dans une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) sous réserve du paragraphe (6), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
190.082(6)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
2005, c.7, art.49; 2010, c.2, art.25; 2010, c.35, art.6; 2011, c.46, art.3
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre doit réunir les fonds nécessaires pour fournir des services dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour les services fournis par le Ministre à une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) sous réserve du paragraphe (6), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
190.082(6)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
2005, c.7, art.49; 2010, c.2, art.25; 2010, c.35, art.6
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre doit réunir les fonds nécessaires pour fournir des services dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour les services fournis par le Ministre à une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) sous réserve du paragraphe (6), établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
190.082(6)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (5)d) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)e) de cette loi, selon le cas.
2005, c.7, art.49; 2010, c.2, art.25
Communautés rurales
190.082(1)Le Ministre doit réunir les fonds nécessaires pour fournir des services dans une communauté rurale par voie d’imposition dans cette communauté rurale en conformité avec la Loi sur l’impôt foncier.
190.082(2)Lorsqu’il estime que les services fournis dans divers secteurs d’une communauté rurale varient au point de justifier une rectification des taux fixés en vertu de l’alinéa 190.082(5)d), le Ministre peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(3)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, relativement au service de collecte et d’évacuation des ordures, réunir les fonds nécessaires à la fourniture du service, en tout ou en partie, au moyen d’une redevance d’usage conformément à l’article 193.2.
190.082(4)Lorsqu’il estime que le coût de la fourniture du service de collecte et d’évacuation des ordures dans divers secteurs d’une communauté rurale varie au point de justifier une rectification des redevances d’usage fixées en vertu de l’article 193.2, le Ministre peut établir des taux différents pour les usagers du service selon les secteurs ou parties de secteurs.
190.082(5)Chaque année le Ministre doit
a) préparer un budget des crédits pour les services fournis par le Ministre à une communauté rurale,
b) déterminer la part du budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) déterminer la part du budget à réunir au moyen d’une redevance d’usage, le cas échéant, et
d) établir le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie.
2005, c.7, art.49