Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) sous réserve du paragraphe (2.1), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas dix ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, ch. 7, art. 49; 2008, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 15, art. 7; 2010, ch. 35, art. 6; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) sous réserve du paragraphe (2.1), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas dix ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6; 2012, c.44, art.11
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) sous réserve du paragraphe (2.1), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(2.1)Pour l’année 2010, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas cinq ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7; 2010, c.35, art.6
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) sous réserve du paragraphe (2.1), le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(2.1)Pour l’année 2010 ou pour toute année subséquente, le taux à utiliser à l’alinéa (2)c) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la Loi sur l’impôt foncier ou adopté en vertu de l’alinéa 5.01(3)d) de cette loi, selon le cas.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas cinq ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13; 2009, c.15, art.7
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas cinq ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, c.7, art.49; 2008, c.31, art.13
Communautés rurales
190.081(1)L’exercice financier d’une communauté rurale est l’année civile.
190.081(2)Une communauté rurale doit, chaque année, au plus tard au jour fixé par règlement, adopter par voie de résolution et soumettre à l’approbation du Ministre dans les formes prescrites
a) le budget des crédits de fonctionnement de la communauté rurale,
b) la part de ce budget à réunir sur l’assiette fiscale de la communauté rurale,
c) le taux auquel la part visée à l’alinéa b) devra être réunie, et
d) la levée de l’impôt en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(3)Une communauté rurale doit fournir, dans les formes prescrites visées au paragraphe (2), les sources et les budgets tirés de ces sources par lesquels la différence entre le budget prévu à l’alinéa (2)a) et le budget prévu à l’alinéa (2)b) doit être réunie.
190.081(4)Lors du calcul de l’assiette fiscale de la communauté rurale aux fins de l’alinéa (2)b), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (5).
190.081(5)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans la communauté rurale est déterminé par le Ministre en faisant
a) les rectifications à l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada), et
b) toutes les autres rectifications qui peuvent être requises relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) qui est prévue.
190.081(6)Si le budget visé à l’alinéa (2)a) ne reçoit pas l’approbation du Ministre, la communauté rurale doit adopter par voie de résolution les révisions suivantes et soumettre ces révisions à l’approbation du Ministre
a) une révision du budget visé à l’alinéa (2)a),
b) une révision de la part visée à l’alinéa (2)b), et
c) une révision du taux visé à l’alinéa (2)c).
190.081(7)Sur l’approbation du Ministre, le taux adopté en vertu du présent article est le taux fixé aux fins de la Loi sur l’impôt foncier.
190.081(8)Le défaut d’adopter une résolution en vertu du présent article n’entraîne pas la nullité du taux fixé en vertu du paragraphe (7).
190.081(9)Si les services fournis par une communauté rurale varient d’un secteur à l’autre dans la communauté rurale au point de justifier, de l’avis du conseil de la communauté rurale, une rectification du taux visé à l’alinéa (2)c), la communauté rurale peut établir des taux différents selon les secteurs ou parties de secteur.
190.081(10)Si un secteur non constitué en municipalité est annexé à une communauté rurale, la communauté rurale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités et conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil, peut, pour une période ne dépassant pas cinq ans, fixer un taux qui diffère de celui fixé à l’alinéa (2)c) ou au paragraphe (9) pour des biens réels qui
a) se trouvaient à l’intérieur du secteur non constitué en municipalité immédiatement avant l’annexion, et
b) ne font pas l’objet d’un crédit en vertu de l’article 2 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
190.081(11)Lorsqu’une communauté rurale fixe un taux en vertu du paragraphe (9) ou (10), la communauté rurale doit rectifier le taux fixé en application de l’alinéa (2)c) de façon à ce que la part du budget à réunir en application de l’alinéa (2)b) demeure la même.
2005, c.7, art.49