Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.08(1)Si elle assume un pouvoir que lui confère la présente loi ou fournit un service, une communauté rurale
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
190.08(2)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une communauté rurale peut, pour fournir un service
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la communauté rurale et se servir de ces terrains pour fournir le service,
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation des services entre les parties à la convention,
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion ou l’exploitation des services que peuvent fournir les communautés rurales en application de la présente loi, et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention relative
(i) à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
190.08(3)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une communauté rurale peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la communauté rurale et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
190.08(4)Une communauté rurale peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
190.08(5)Sous réserve du paragraphe (6), une communauté rurale peut, afin d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de fournir l’un quelconque des services qu’elle peut dispenser, procéder à une expropriation aux termes et en conformité avec la Loi sur l’expropriation, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans les limites de la communauté rurale.
190.08(6)Une communauté rurale ne peut procéder à une expropriation lorsque l’objet de l’expropriation est situé dans les limites d’une autre communauté rurale ou autre municipalité; est nulle toute expropriation faite dans ces circonstances.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.08(1)Si elle assume un pouvoir que lui confère la présente loi ou fournit un service, une communauté rurale
a) doit veiller à l’application de ces pouvoirs et services,
b) doit en acquitter le coût, et
c) peut, sous réserve des dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur, prendre des arrêtés y relatifs.
190.08(2)Sans restreindre la portée générale des pouvoirs conférés par la présente loi, une communauté rurale peut, pour fournir un service
a) acquérir des terrains ou un droit sur des terrains adjacents à la communauté rurale et se servir de ces terrains pour fournir le service,
b) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne y compris la Couronne, une convention de répartition des frais et de l’utilisation des services entre les parties à la convention,
c) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec toute personne, y compris la Couronne, une convention mettant en commun l’acquisition, la propriété, l’aménagement, l’extension, la gestion ou l’exploitation des services que peuvent fournir les communautés rurales en application de la présente loi, et
d) conclure avec une ou plusieurs municipalités, communautés rurales ou avec le propriétaire d’une entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau une convention relative
(i) à l’évacuation ou au traitement des eaux usées, et
(ii) au paiement d’une indemnité compensatoire de l’utilisation des services de l’entreprise d’évacuation des eaux usées ou de distribution d’eau.
190.08(3)Sous réserve de toute autre loi réglementant la distribution du gaz naturel dans la province, une communauté rurale peut conclure une convention avec un distributeur de gaz naturel relativement à l’utilisation de biens de la communauté rurale et à toute autre question liée à la construction ou à l’exploitation d’un système de distribution de gaz naturel.
190.08(4)Une communauté rurale peut participer à une commission d’aéroport et peut conclure une entente à cette fin.
190.08(5)Sous réserve du paragraphe (6), une communauté rurale peut, afin d’exercer l’un quelconque de ses pouvoirs ou de fournir l’un quelconque des services qu’elle peut dispenser, procéder à une expropriation aux termes et en conformité avec la Loi sur l’expropriation, que l’objet de l’expropriation soit ou non situé dans les limites de la communauté rurale.
190.08(6)Une communauté rurale ne peut procéder à une expropriation lorsque l’objet de l’expropriation est situé dans les limites d’une autre communauté rurale ou autre municipalité; est nulle toute expropriation faite dans ces circonstances.
2005, c.7, art.49