Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.078(1)Le directeur général d’une communauté rurale assume les obligations et exerce les attributions que fixe le conseil de la communauté rurale par arrêté ou résolution.
190.078(2)Un greffier de la communauté rurale, un greffier-adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint et un vérificateur doivent exercer les fonctions et attributions et répondre aux exigences de la manière prévue aux règlements établis en application du paragraphe 190.09(1).
190.078(3)Le maire de la communauté rurale ou toute autre personne nommée par le conseil de la communauté rurale, signe conjointement avec le trésorier tous les chèques émis par la communauté rurale.
190.078(4)Le conseil de la communauté rurale peut disposer par voie de résolution que toute signature requise par le paragraphe (3) soit reproduite.
190.078(5)Le trésorier d’une communauté rurale n’est pas responsable de toute somme qu’il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil de la communauté rurale à moins qu’un autre emploi de cette somme ne soit expressément prévu par la loi.
190.078(6)Nul ne peut être nommé avocat d’une communauté rurale, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
190.078(7)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil pour la communauté rurale est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la communauté rurale a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
190.078(8)Nul ne peut être nommé ingénieur d’une communauté rurale, ou en exercer les fonctions, s’il n’est ingénieur professionnel immatriculé.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.078(1)Le directeur général d’une communauté rurale assume les obligations et exerce les attributions que fixe le conseil de la communauté rurale par arrêté ou résolution.
190.078(2)Un greffier de la communauté rurale, un greffier-adjoint, un trésorier, un trésorier-adjoint et un vérificateur doivent exercer les fonctions et attributions et répondre aux exigences de la manière prévue aux règlements établis en application du paragraphe 190.09(1).
190.078(3)Le maire de la communauté rurale ou toute autre personne nommée par le conseil de la communauté rurale, signe conjointement avec le trésorier tous les chèques émis par la communauté rurale.
190.078(4)Le conseil de la communauté rurale peut disposer par voie de résolution que toute signature requise par le paragraphe (3) soit reproduite.
190.078(5)Le trésorier d’une communauté rurale n’est pas responsable de toute somme qu’il verse conformément à un arrêté ou à une résolution du conseil de la communauté rurale à moins qu’un autre emploi de cette somme ne soit expressément prévu par la loi.
190.078(6)Nul ne peut être nommé avocat d’une communauté rurale, ou en exercer la fonction, s’il n’est membre du Barreau du Nouveau-Brunswick.
190.078(7)Nonobstant le fait que la rémunération d’un avocat ou conseil pour la communauté rurale est payée, en tout ou en partie, sous la forme d’un traitement, la communauté rurale a le droit de taxer et de recouvrer les frais de justice dans toutes les actions et procédures auxquelles elle est partie.
190.078(8)Nul ne peut être nommé ingénieur d’une communauté rurale, ou en exercer les fonctions, s’il n’est ingénieur professionnel immatriculé.
2005, c.7, art.49