Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.077(1)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un directeur général pour la communauté rurale.
190.077(2)Un conseil de la communauté rurale nomme un greffier de la communauté rurale, un trésorier et un vérificateur.
190.077(3)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un greffier-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la communauté rurale.
190.077(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
190.077(5)Nulle personne élue à un conseil de la communauté rurale ne peut être nommée fonctionnaire ou employée de la communauté rurale pendant la durée de son mandat, à moins que la personne
a) ne démissionne de son poste au conseil de la communauté rurale avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pas pris part aux discussions ou décisions du conseil de la communauté rurale relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
190.077(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
190.077(7)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par la communauté rurale et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve des paragraphes (5) et (8), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres du conseil de la communauté rurale qui ne sont pas privés du droit de voter sur une résolution.
190.077(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une personne visée par une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
190.077(9)Tout conseil de la communauté rurale autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui nommer un suppléant si le fonctionnaire est absent en raison de maladie ou pour toute autre raison ou parce que le poste est vacant.
2005, ch. 7, art. 49
Communautés rurales
190.077(1)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un directeur général pour la communauté rurale.
190.077(2)Un conseil de la communauté rurale nomme un greffier de la communauté rurale, un trésorier et un vérificateur.
190.077(3)Un conseil de la communauté rurale peut nommer un greffier-adjoint, un trésorier-adjoint, un ingénieur, un inspecteur des constructions, un avocat et tous autres fonctionnaires nécessaires à la bonne administration de la communauté rurale.
190.077(4)Une personne peut être nommée à plusieurs postes.
190.077(5)Nulle personne élue à un conseil de la communauté rurale ne peut être nommée fonctionnaire ou employée de la communauté rurale pendant la durée de son mandat, à moins que la personne
a) ne démissionne de son poste au conseil de la communauté rurale avant de présenter une demande de nomination ou une demande d’emploi, et
b) n’ait pas pris part aux discussions ou décisions du conseil de la communauté rurale relatives à la création du poste de fonctionnaire ou d’employé, aux compétences exigées ou à la rémunération afférente à un tel poste.
190.077(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas lorsque le travail est accompli bénévolement.
190.077(7)À l’exclusion des vérificateurs, tous les fonctionnaires employés exclusivement et à plein temps par la communauté rurale et nommés en vertu du présent article ont le droit, sous réserve des paragraphes (5) et (8), d’exercer leurs fonctions jusqu’à leur retraite, leur décès, leur démission ou leur renvoi pour motif valable, décidé à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres du conseil de la communauté rurale qui ne sont pas privés du droit de voter sur une résolution.
190.077(8)Le paragraphe (7) ne s’applique pas à une personne visée par une résolution prise en vertu du sous-alinéa 19(9.1)b)(i), (ii) ou (iii).
190.077(9)Tout conseil de la communauté rurale autorisé à nommer un fonctionnaire peut aussi lui nommer un suppléant si le fonctionnaire est absent en raison de maladie ou pour toute autre raison ou parce que le poste est vacant.
2005, c.7, art.49