Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir la planification de l’utilisation des terres et tout autre service comme service que la communauté rurale fournit dans la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(5.01)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (4), si la communauté rurale n’a pas édicté, en vertu paragraphe 190.079(1), un arrêté lui permettant de fournir un service quelconque et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été constitué conformément à la présente loi pour que le Ministre puisse fournir ce service, ce dernier peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou dans un secteur quelconque de la communauté rurale, lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fournit ce service à la communauté rurale ou au secteur elle-même ou par son entremise.
190.073(5.02)En conformité avec l’article 190.082, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans une communauté rurale elle-même ou par son entremise.
190.073(5.1)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) lui permettant de fournir le service de contrôle des animaux, et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des animaux par le Ministre, il peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale.
190.073(5.2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des animaux en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.3)Si une communauté rurale n’a pas édicté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de protection policière et même si celle-ci ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour que le Ministre puisse le fournir, ce dernier peut fournir ce service dans la communauté rurale ou dans l’un de ses secteurs sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s).
190.073(5.4)Sous réserve du paragraphe (5.5), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.5)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, ch. 7, art. 49; 2009, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 43, art. 2; 2012, ch. 44, art. 11; 2017, ch. 16, art. 1
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir la planification de l’utilisation des terres et tout autre service comme service que la communauté rurale fournit dans la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(5.01)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (4), si la communauté rurale n’a pas édicté, en vertu paragraphe 190.079(1), un arrêté lui permettant de fournir un service quelconque et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été constitué conformément à la présente loi pour que le Ministre puisse fournir ce service, ce dernier peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou dans un secteur quelconque de la communauté rurale, lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fournit ce service à la communauté rurale ou au secteur elle-même ou par son entremise.
190.073(5.02)En conformité avec l’article 190.082, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans une communauté rurale elle-même ou par son entremise.
190.073(5.1)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) lui permettant de fournir le service de contrôle des chiens, et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des chiens par le Ministre, il peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale.
190.073(5.2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des chiens en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.3)Si une communauté rurale n’a pas édicté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de protection policière et même si celle-ci ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour que le Ministre puisse le fournir, ce dernier peut fournir ce service dans la communauté rurale ou dans l’un de ses secteurs sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s).
190.073(5.4)Sous réserve du paragraphe (5.5), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.5)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, ch. 7, art. 49; 2009, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 43, art. 2; 2012, ch. 44, art. 11
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir la planification de l’utilisation des terres et tout autre service comme service que la communauté rurale fournit dans la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(5.01)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (4), si la communauté rurale n’a pas édicté, en vertu paragraphe 190.079(1), un arrêté lui permettant de fournir un service quelconque et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été constitué conformément à la présente loi pour que le Ministre puisse fournir ce service, ce dernier peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou dans un secteur quelconque de la communauté rurale, lorsqu’une commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux fournit ce service à la communauté rurale ou au secteur elle-même ou par son entremise.
190.073(5.02)En conformité avec l’article 190.082, le Ministre réunit les fonds nécessaires pour que la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux puisse fournir un service dans une communauté rurale elle-même ou par son entremise.
190.073(5.1)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) lui permettant de fournir le service de contrôle des chiens, et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des chiens par le Ministre, il peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale.
190.073(5.2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des chiens en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.3)Si une communauté rurale n’a pas édicté d’arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de protection policière et même si celle-ci ou l’un de ses secteurs n’a pas été constitué en conformité avec la présente loi pour que le Ministre puisse le fournir, ce dernier peut fournir ce service dans la communauté rurale ou dans l’un de ses secteurs sans tenir compte de la procédure énoncée dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s).
190.073(5.4)Sous réserve du paragraphe (5.5), le Ministre réunit les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière en conformité avec l’article 190.082.
190.073(5.5)Le Ministre ne peut réunir les fonds nécessaires pour la prestation du service de protection policière que dans les proportions suivantes :
a) 25 % des fonds pour l’année 2013;
b) 50 % des fonds pour l’année 2014;
c) 75 % des fonds pour l’année 2015;
d) 100 % des fonds pour l’année 2016 et les années suivantes.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, c.7, art.49; 2009, c.19, art.2; 2012, c.43, art.2; 2012, c.44, art.11
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir que la planification de l’utilisation des terres est un service qui doit être fourni dans la communauté rurale par le conseil de la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(5.1)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 96(1) lui permettant de fournir le service de contrôle des chiens, et malgré le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de contrôle des chiens par le Ministre, il peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement pris en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale.
190.073(5.2)Le Ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir le service de contrôle des chiens en conformité avec l’article 190.082.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, c.7, art.49; 2009, c.19, art.2
Communautés rurales
190.073(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement établi en vertu de l’article 190.072
a) fixer la date d’effet de la constitution d’une communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale,
b) fixer le nom de la communauté rurale,
c) fixer les limites territoriales de la communauté rurale,
d) en vue des premières élections, prendre les mesures utiles en ce qui concerne
(i) la composition du premier conseil de la communauté rurale et des premières commissions locales,
(ii) la tenue d’élections, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(iii) les sections de vote,
(iv) les choix des jours pour les déclarations des candidatures, soit avant ou après la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
(v) le choix d’un jour de la tenue des premières élections,
(vi) les conditions que doivent remplir les candidats et les électeurs,
(vii) la préparation des listes électorales,
(viii) le choix d’un jour pour prêter le serment d’entrée en fonction,
(ix) le choix des jours pour les premières séances du conseil de la communauté rurale et des commissions locales, et
(x) toutes les autres questions réputées nécessaires afin d’assurer une administration efficace de la nouvelle communauté rurale ou de toute commission locale de celle-ci,
e) si les premières élections sont tenues en vertu de l’alinéa d) afin d’élire le premier conseil de la communauté rurale avant la date d’effet de la constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale, fixer la rémunération des membres du premier conseil de la communauté rurale pour la période comprise entre le moment de la prestation de serment d’entrée en fonction et la date d’effet en constitution en communauté rurale, de la fusion, de l’annexion ou de la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
f) fixer quels services énumérés à l’Annexe 1 doivent être fournis par le Ministre dans la communauté rurale ou dans toute partie de celle-ci,
g) établir que la planification de l’utilisation des terres est un service qui doit être fourni dans la communauté rurale par le conseil de la communauté rurale,
h) faire les ajustements relativement à la prestation de services pour un district de services locaux ou une autre communauté rurale touché par la constitution d’une communauté rurale, la fusion, l’annexion ou la réduction des limites territoriales de la communauté rurale,
i) procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des communautés rurales touchées par un règlement en vertu de l’article 190.072 dont celles-ci seront convenues ou, à défaut d’accord, aux opérations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable d’effectuer,
j) créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales et procéder aux opérations de régularisation de l’actif et du passif des commissions visées dont celles-ci seront convenues et, à défaut d’accord, créer, fusionner ou dissoudre les commissions locales pour lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil estime équitable de prendre cette mesure et procéder à la régularisation de leur actif et passif qu’il estime équitable d’effectuer,
k) nommer une ou plusieurs personnes ayant tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes pour faire enquête et rapport au lieutenant-gouverneur en conseil sur les opérations de régularisation de l’actif et du passif mentionnées aux alinéas i) et j),
l) fixer le nombre de membres siégeant au conseil de la communauté rurale,
m) prendre les mesures nécessaires pour l’élection des conseillers de la communauté rurale, par scrutin général ou par quartier, ou une combinaison des deux,
n) diviser la communauté rurale en quartiers,
o) désigner un plan rural en vertu du paragraphe 77(2.1) de la Loi sur l’urbanisme, toute portion d’un plan rural ou de tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme ou d’un plan rural établi en vertu du paragraphe 77.2(1) de la Loi sur l’urbanisme comme déclaration des perspectives d’urbanisme, plan rural, règlement de zonage ou autre règlement, selon le cas, de la communauté rurale ou d’une partie de la communauté rurale,
p) fixer les dispositions de transition applicables à un district de services locaux ou à une municipalité aboli ou modifié lors de la constitution en communauté rurale ou lors de la modification de ses limites territoriales, y compris le rajustement de l’actif et du passif du district ou de la municipalité, et
q) prendre les mesures qui s’imposent en ce qui concerne toutes les autres questions nécessaires ou accessoires à la constitution en communauté rurale, à la fusion, à l’annexion ou à la réduction des limites territoriales de la communauté rurale.
190.073(2)Si une région est constituée en communauté rurale en vertu de l’article 190.072, tout service énuméré à l’Annexe 1 fourni dans cette région doit, sous réserve d’une disposition établie en application de l’alinéa (1)f) ou g), continuer à être fourni par le Ministre dans la communauté rurale ou dans la partie en question de la communauté rurale jusqu’à ce qu’il soit supprimé en vertu d’un règlement établi en application de l’alinéa 190.09(1)s) ou qu’un arrêté soit adopté en vertu du paragraphe 190.079(1).
190.073(3)Si un service fourni par le Ministre ou par la communauté rurale est supprimé dans une communauté rurale ou dans une partie d’une communauté rurale, toutes les dettes afférentes à ce service demeurent dues jusqu’à ce qu’elles soient acquittées.
190.073(4)Si une communauté rurale n’a pas adopté un arrêté en vertu du paragraphe 190.079(1) lui permettant de fournir le service de collecte et d’évacuation des ordures, et nonobstant le fait que la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale n’a pas été établi en vertu de la présente loi pour fournir un service de collecte et d’évacuation des ordures par le Ministre, il peut, conformément aux règlements établis en vertu de l’article 191 et sans tenir compte de la procédure établie dans un règlement en application de l’alinéa 190.09(1)s), fournir ce service dans la communauté rurale ou un secteur quelconque de la communauté rurale si la communauté rurale ou le secteur est situé dans le territoire couvert par une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement.
190.073(5)Si le Ministre fournit le service de collecte et d’évacuation des ordures en vertu du paragraphe (4), il peut le faire en concluant un accord avec la commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement et il doit réunir les fonds nécessaires à cette fin en conformité de l’article 190.082.
190.073(6)Si un règlement est établi en vertu de l’article 190.072, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) modifier ou abroger un plan rural ou tout autre règlement établi en vertu de la Loi sur l’urbanisme afin de faire des ajustements concernant les régions touchées par la constitution de la communauté rurale, et
b) modifier ou abroger un règlement établi en vertu de l’article 23.1 ou 190.072 afin de faire des ajustements concernant les limites d’un district de services locaux ou d’une communauté rurale touché par la constitution de la nouvelle communauté rurale.
190.073(7)La fusion de deux ou plusieurs communautés rurales n’a aucun effet sur les arrêtés en vigueur à cette date dans chacune des anciennes communautés rurales; ces arrêtés demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation par le conseil de la communauté rurale de la nouvelle communauté rurale.
190.073(8)Sous réserve de l’article 19.2, lorsqu’une région est annexée à une communauté rurale, les arrêtés de celle-ci s’appliquent à la région annexée.
190.073(9)Lorsque les limites territoriales d’une communauté rurale sont réduites, les arrêtés de l’ancienne communauté rurale s’appliquent à la nouvelle communauté rurale.
190.073(10)Le paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme ne s’applique pas à l’alinéa (6)a).
2005, c.7, art.49