Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.07La municipalité ne doit pas prendre les mesures prévues à l’alinéa 190.04(1)b) sans avoir eu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies établissant que le bâtiment ou la construction est délabré ou manque de solidité, et ce rapport fait foi, en l’absence d’une preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité de ce bâtiment ou de cette construction.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 17
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.07La municipalité ne doit pas prendre les mesures prévues à l’alinéa 190.04(1)b) sans avoir eu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies établissant que le bâtiment ou la construction est délabré ou manque de solidité, et ce rapport fait foi, en l’absence d’une preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité de ce bâtiment ou de cette construction.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.17
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.07La municipalité ne doit pas prendre les mesures prévues à l’alinéa 190.04b) sans avoir eu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies établissant que le bâtiment ou la construction est délabré ou manque de solidité, et ce rapport fait foi, en l’absence d’une preuve contraire, du délabrement ou du manque de solidité de ce bâtiment ou de cette construction.
2003, c.27, art.61