Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.061(1)Lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) demeure impayée, en totalité ou en partie, et que le ministre des Finances est d’avis que la municipalité a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, le ministre des Finances doit, si la municipalité lui a fait demande avant le 31 décembre d’une année, verser les montants suivants à la municipalité en même temps qu’il effectue, lors de la prochaine année, le premier versement à la municipalité en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire :
a) le montant impayé de la créance; et
b) l’intérêt sur le montant impayé de la créance
(i) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(ii) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du présent paragraphe.
190.061(2)Une municipalité fait une demande aux termes du paragraphe (1) en présentant au ministre des Finances un état des dépenses engagées par celle-ci qui a donné lieu à la créance.
190.061(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) relative à des travaux effectués ou à des mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou à une construction demeure impayée, en totalité ou en partie, par la personne tenue au paiement de la créance et que le ministre des Finances a effectué un versement aux termes du paragraphe (1) relativement à la créance,
a) toute partie de la créance qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance devient une dette due au ministre des Finances, et
b) le ministre des Finances doit percevoir du propriétaire des lieux, du bâtiment ou de la construction les montants suivants de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance; et
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée
(A) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(B) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du paragraphe (1).
190.061(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires pour l’application du paragraphe (3).
190.061(5)Lorsque les montants visés à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ces montants et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur les biens réels qui ont fait l’objet de travaux effectués ou des mesures prises et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.061(6)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (5) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
2006, ch. 4, art. 16; 2012, ch. 56, art. 31
190.061(1)Lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) demeure impayée, en totalité ou en partie, et que le ministre des Finances est d’avis que la municipalité a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, le ministre des Finances doit, si la municipalité lui a fait demande avant le 31 décembre d’une année, verser les montants suivants à la municipalité en même temps qu’il effectue, lors de la prochaine année, le premier versement à la municipalité en vertu de l’article 8 de la Loi sur le financement communautaire :
a) le montant impayé de la créance; et
b) l’intérêt sur le montant impayé de la créance
(i) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(ii) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du présent paragraphe.
190.061(2)Une municipalité fait une demande aux termes du paragraphe (1) en présentant au ministre des Finances un état des dépenses engagées par celle-ci qui a donné lieu à la créance.
190.061(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) relative à des travaux effectués ou à des mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou à une construction demeure impayée, en totalité ou en partie, par la personne tenue au paiement de la créance et que le ministre des Finances a effectué un versement aux termes du paragraphe (1) relativement à la créance,
a) toute partie de la créance qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance devient une dette due au ministre des Finances, et
b) le ministre des Finances doit percevoir du propriétaire des lieux, du bâtiment ou de la construction les montants suivants de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance; et
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée
(A) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(B) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du paragraphe (1).
190.061(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires pour l’application du paragraphe (3).
190.061(5)Lorsque les montants visés à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ces montants et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur les biens réels qui ont fait l’objet de travaux effectués ou des mesures prises et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.061(6)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (5) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
2006, c.4, art.16; 2012, c.56, art.31
190.061(1)Lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) demeure impayée, en totalité ou en partie, et que le ministre des Finances est d’avis que la municipalité a fait des efforts raisonnables pour recouvrer le montant impayé, le ministre des Finances doit, si la municipalité lui a fait demande avant le 31 décembre d’une année, verser les montants suivants à la municipalité en même temps qu’il effectue, lors de la prochaine année, le premier versement à la municipalité en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aide aux municipalités :
a) le montant impayé de la créance; et
b) l’intérêt sur le montant impayé de la créance
(i) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(ii) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du présent paragraphe.
190.061(2)Une municipalité fait une demande aux termes du paragraphe (1) en présentant au ministre des Finances un état des dépenses engagées par celle-ci qui a donné lieu à la créance.
190.061(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’une créance d’une municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) relative à des travaux effectués ou à des mesures prises par rapport à des lieux, à un bâtiment ou à une construction demeure impayée, en totalité ou en partie, par la personne tenue au paiement de la créance et que le ministre des Finances a effectué un versement aux termes du paragraphe (1) relativement à la créance,
a) toute partie de la créance qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance devient une dette due au ministre des Finances, et
b) le ministre des Finances doit percevoir du propriétaire des lieux, du bâtiment ou de la construction les montants suivants de la même manière que l’impôt foncier en vertu de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) toute partie de la créance en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5) qui demeure impayée par la personne tenue au paiement de la créance; et
(ii) l’intérêt sur la partie de la créance qui demeure impayée
(A) calculé au même taux appliqué pour déterminer le montant d’une pénalité prévue par le paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier, et
(B) qui court à partir de la date à laquelle la municipalité a achevé les travaux ou les mesures qui ont donné lieu à la créance jusqu’à la date à laquelle la municipalité a fait sa demande pour un versement relativement à la créance aux termes du paragraphe (1).
190.061(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’article 7, l’article 10, à l’exception du paragraphe 10(2), et les articles 11, 12, 13, 14, 14.1, 15, 16, 19, 20, 24 et 25 de la Loi sur l’impôt foncier s’appliquent avec les modifications nécessaires pour l’application du paragraphe (3).
190.061(5)Lorsque les montants visés à l’alinéa (3)b) demeurent impayés, ces montants et toute pénalité y ajoutée en vertu du paragraphe (4) constituent un privilège sur les biens réels qui ont fait l’objet de travaux effectués ou des mesures prises et le privilège prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
190.061(6)En cas de vente d’un bien réel en vertu d’une ordonnance de saisie hypothécaire, de saisie et vente ou d’exécution ou par d’autres voies judiciaires ou en vertu d’un pouvoir de vente en vertu d’une débenture ou d’une hypothèque ou en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur les biens, le montant d’un privilège visé au paragraphe (5) constitue une charge qui prend un rang égal à une charge visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’impôt foncier.
2006, c.4, art.16