Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.06(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu du paragraphe 190.04(1) ou à la prise de mesures en vertu du paragraphe 190.041(3), selon le cas, et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 190.05 constituent, jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués ou les mesures sont prises, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et d’un privilège spécial en vertu du paragraphe 189(10).
190.06(2)Le privilège visé au paragraphe (1)
a) s’applique lorsque les travaux visés au paragraphe 190.04(1) ou les mesuresvisées au paragraphe 190.041(3), selon le cas, ont débuté et sans qu’il soit nécessaire, pour le créer ou le conserver, d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit, et
b) suit le bien réel qu’il grève en quelques mains que ce bien réel se trouve.
190.06(3)Tout créancier hypothécaire ou créancier sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un droit, d’un privilège ou de toute autre charge sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1),
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter ce montant au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) a, à l’égard de ce montant, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 15
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.06(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu du paragraphe 190.04(1) ou à la prise de mesures en vertu du paragraphe 190.041(3), selon le cas, et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 190.05 constituent, jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués ou les mesures sont prises, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et d’un privilège spécial en vertu du paragraphe 189(10).
190.06(2)Le privilège visé au paragraphe (1)
a) s’applique lorsque les travaux visés au paragraphe 190.04(1) ou les mesures visées au paragraphe 190.041(3), selon le cas, ont débuté et sans qu’il soit nécessaire, pour le créer ou le conserver, d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit, et
b) suit le bien réel qu’il grève en quelques mains que ce bien réel se trouve.
190.06(3)Tout créancier hypothécaire ou créancier sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un droit, d’un privilège ou de toute autre charge sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1),
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter ce montant au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) a, à l’égard de ce montant, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.15
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.06(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu de l’article 190.04 et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 190.05 constituent, jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier et d’un privilège spécial en vertu du paragraphe 189(10).
190.06(2)Le privilège visé au paragraphe (1)
a) s’applique lorsque les travaux visés à l’article 190.04 ont débuté et sans qu’il soit nécessaire, pour le créer ou le conserver, d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit, et
b) suit le bien réel qu’il grève en quelques mains que ce bien réel se trouve.
190.06(3)Tout créancier hypothécaire ou créancier sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un droit, d’un privilège ou de toute autre charge sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1),
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter ce montant au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) a, à l’égard de ce montant, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
2003, c.27, art.61