190.06(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu du paragraphe 190.04(1) ou à la prise de mesures en vertu du paragraphe 190.041(3), selon le cas, et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 190.05 constituent, jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la
Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués ou les mesures sont prises, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge, quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la
Loi sur l’impôt foncier et d’un privilège spécial en vertu du paragraphe 189(10).