Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.05(1)Lorsque les frais relatifs à l'exécution de travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance de la municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5), selon le cas, un fonctionnaire de la municipalité peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
190.05(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré, et il peut alors être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par la municipalité contre la personne dont le nom est inscrit dans le certificat, pour une dette dont le montant y est précisé.
190.05(3)Tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 14
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.05(1)Lorsque les frais relatifs à l'exécution de travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance de la municipalité en vertu du paragraphe 190.04(1) ou 190.041(5), selon le cas, un fonctionnaire de la municipalité peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
190.05(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré, et il peut alors être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par la municipalité contre la personne dont le nom est inscrit dans le certificat, pour une dette dont le montant y est précisé.
190.05(3)Tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.14
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.05(1)Lorsque les frais relatifs à l’exécution de travaux deviennent une créance de la municipalité en vertu de l’article 190.04, un fonctionnaire de la municipalité peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
190.05(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré, et il peut alors être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par la municipalité contre la personne dont le nom est inscrit dans le certificat, pour une dette dont le montant y est précisé.
190.05(3)Tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2003, c.27, art.61