Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.042(1)Nul ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe 190.04(2) ou 190.041(3) de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe.
190.042(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (3) et (4), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.042(3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction visée au paragraphe (2) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.042(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, ch. 4, art. 13
190.042(1)Nul ne peut refuser de permettre à un fonctionnaire visé au paragraphe 190.04(2) ou 190.041(3) de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe ni l’entraver ou le gêner alors qu’il pénètre ou tente de pénétrer dans les lieux, le bâtiment ou la construction en vertu de ce paragraphe.
190.042(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (3) et (4), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
190.042(3)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction visée au paragraphe (2) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
190.042(4)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (2) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, c.4, art.13