Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.041(1)Dans le présent article
« situation d’urgence » s’entend notamment d’une situation où il existe un danger imminent à la sécurité publique ou lorsque des lieux, un bâtiment ou une construction sont en danger imminent de subir un grave préjudice.
190.041(2)Si au cours d’une inspection d’une propriété aux termes de l’article 102.1 un fonctionnaire visé à cet article est convaincu que la propriété n’est pas conforme à un arrêté pris en vertu de l’article 190 au point de créer une situation urgence, il peut préparer et signer l’avis visé au paragraphe 190.01(3) exigeant que le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction visés par l’avis exécute immédiatement des travaux en vue d’écarter le danger.
190.041(3)Après avoir préparé et signé l’avis mentionné au paragraphe (2), le fonctionnaire peut, avant la notification de l’avis aux termes de l’article 190.011 ou après, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et à cette fin, le fonctionnaire qui a préparé l’avis, les employés de la municipalité ou toute autre personne agissant au nom de celle-ci peuvent pénétrer, en tout temps, dans les lieux, le bâtiment ou la construction visés par l’avis.
190.041(4)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
190.041(5)Les frais relatifs à la prise de mesures en vertu du paragraphe (3), y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.041(6)Si l’avis n’a pas été notifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le fonctionnaire notifie aux termes de l’article 190.011 et aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises, une copie de l’avis, à laquelle est jointe une déclaration du fonctionnaire faisant état des mesures prises par la municipalité et donnant les détails des dépenses engagées pour ces mesures.
190.041(7)Si l’avis a été notifié avant que des mesures ne soient prises, le fonctionnaire notifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (6) de la même manière qu’un avis est notifié aux termes de l’article 190.011, et ce, aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises.
2006, ch. 4, art. 13
190.041(1)Dans le présent article
« situation d’urgence » s’entend notamment d’une situation où il existe un danger imminent à la sécurité publique ou lorsque des lieux, un bâtiment ou une construction sont en danger imminent de subir un grave préjudice.(emergency)
190.041(2)Si au cours d’une inspection d’une propriété aux termes de l’article 102.1 un fonctionnaire visé à cet article est convaincu que la propriété n’est pas conforme à un arrêté pris en vertu de l’article 190 au point de créer une situation urgence, il peut préparer et signer l’avis visé au paragraphe 190.01(3) exigeant que le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction visés par l’avis exécute immédiatement des travaux en vue d’écarter le danger.
190.041(3)Après avoir préparé et signé l’avis mentionné au paragraphe (2), le fonctionnaire peut, avant la notification de l’avis aux termes de l’article 190.011 ou après, prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger donnant lieu à la situation d’urgence et à cette fin, le fonctionnaire qui a préparé l’avis, les employés de la municipalité ou toute autre personne agissant au nom de celle-ci peuvent pénétrer, en tout temps, dans les lieux, le bâtiment ou la construction visés par l’avis.
190.041(4)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
190.041(5)Les frais relatifs à la prise de mesures en vertu du paragraphe (3), y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.041(6)Si l’avis n’a pas été notifié avant que des mesures ne soient prises pour écarter le danger, le fonctionnaire notifie aux termes de l’article 190.011 et aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises, une copie de l’avis, à laquelle est jointe une déclaration du fonctionnaire faisant état des mesures prises par la municipalité et donnant les détails des dépenses engagées pour ces mesures.
190.041(7)Si l’avis a été notifié avant que des mesures ne soient prises, le fonctionnaire notifie une copie de la déclaration visée au paragraphe (6) de la même manière qu’un avis est notifié aux termes de l’article 190.011, et ce, aussitôt que possible après que ces mesures aient été prises.
2006, c.4, art.13