Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.04(1)Si un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti et tel qu’il est réputé confirmé ou tel qu’il est confirmé ou modifié par un comité du conseil ou par un juge en vertu de l’article 190.021, la municipalité peut, au lieu d’intenter des procédures relatives à l’infraction ou en plus d’intenter des procédures relatives à l’infraction,
a) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1), faire nettoyer ou réparer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant,
a.1) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1.1), faire réparer ou démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux, y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.04(2)Pour l’application du paragraphe (1), le fonctionnaire qui a notifié l’avis relativement aux lieux, au bâtiment ou à la construction et les employés de la municipalité ou toute autre personne qui agit au nom de celle-ci peuvent pénétrer, à tout moment raisonnable, dans les lieux, le bâtiment ou la construction pour nettoyer ou réparer les lieux ou réparer ou démolir le bâtiment ou la construction, selon le cas.
190.04(3)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
2003, ch. 27, art. 61; 2006, ch. 4, art. 12; 2011, ch. 30, art. 3
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.04(1)Si un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti et tel qu’il est réputé confirmé ou tel qu’il est confirmé ou modifié par un comité du conseil ou par un juge en vertu de l’article 190.021, la municipalité peut, au lieu d’intenter des procédures relatives à l’infraction ou en plus d’intenter des procédures relatives à l’infraction,
a) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1), faire nettoyer ou réparer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant,
a.1) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1.1), faire réparer ou démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux, y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.04(2)Pour l’application du paragraphe (1), le fonctionnaire qui a notifié l’avis relativement aux lieux, au bâtiment ou à la construction et les employés de la municipalité ou toute autre personne qui agit au nom de celle-ci peuvent pénétrer, à tout moment raisonnable, dans les lieux, le bâtiment ou la construction pour nettoyer ou réparer les lieux ou réparer ou démolir le bâtiment ou la construction, selon le cas.
190.04(3)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.12; 2011, c.30, art.3
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.04(1)Si un avis a été notifié aux termes de l’article 190.011, à l’exception d’un avis qui a été préparé aux termes du paragraphe 190.041(2), et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti et tel qu’il est réputé confirmé ou tel qu’il est confirmé ou modifié par un comité du conseil ou par un juge en vertu de l’article 190.021, la municipalité peut, au lieu d’intenter des procédures relatives à l’infraction ou en plus d’intenter des procédures relatives à l’infraction,
a) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1), faire nettoyer ou réparer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux, y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
190.04(2)Pour l’application du paragraphe (1), le fonctionnaire qui a notifié l’avis relativement aux lieux, au bâtiment ou à la construction et les employés de la municipalité ou toute autre personne qui agit au nom de celle-ci peuvent pénétrer, à tout moment raisonnable, dans les lieux, le bâtiment ou la construction pour nettoyer ou réparer les lieux ou démolir le bâtiment ou la construction, selon le cas.
190.04(3)La municipalité ou toute personne agissant en son nom n’est pas tenue d’indemniser le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne pour quelque acte accompli dans l’exercice raisonnable des pouvoirs que lui confère le présent article.
2003, c.27, art.61; 2006, c.4, art.12
Lieux dangereux ou inesthétiques
190.04Lorsqu’un avis a été notifié en application du paragraphe 190.01(3) et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, la municipalité peut, au lieu d’intenter des procédures relatives à l’infraction ou en plus d’intenter des procédures relatives à l’infraction,
a) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1), faire nettoyer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux, y compris toute redevance ou tout droit afférent, sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la municipalité.
2003, c.27, art.61